Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.329
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 23-81.329
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00978 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-81.329, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la constitution de partie civile de l'association [1] est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.329
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00978
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66fb909a39036b39a0de7e75.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 23-81.329 FS-D
2N° 00978
3GM
41ER OCTOBRE 2024
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER OCTOBRE 2024
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 février 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de partie civile.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules de marque [2] équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d'émissions d'oxydes d'azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal.
203. La société [2] (la société) a été mise en examen du chef de tromperie aggravée.
214. Les juges d'instruction ont rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1].
225. La société a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société [2] tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1], alors :
29« 1°/ que l'article L. 142-2 du code de l'environnement s'interprète strictement ; que s'il vise la pratique commerciale trompeuse comportant des indications environnementales, cette infraction est distincte, par ses éléments constitutifs et les peines qui y sont applicables, de celle de tromperie aggravée par la circonstance d'une utilisation de la marchandise rendue dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal non visée par le texte précité ; qu'en assimilant ces deux infractions et en relevant que l'article L. 142-2 du code de l'environnement ne vise pas de dispositions légales précises, pour juger que l'association [1] était recevable à se constituer partie civile du chef de la tromperie aggravée objet de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 142-2 du code de l'environnement, L. 121-2, L. 441-1 et L. 454-3 du code de la consommation. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article L. 142-2 du code de l'environnement :
328. Ce texte spécial d'interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales.
339. Au nombre de ces infractions figurent celles aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l'article L. 121-2 du code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l'article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l'environnement.
3410. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1], l'arrêt attaqué énonce notamment que la loi a étendu le domaine d'intervention des associations de protection de l'environnement aux pratiques commerciales et publicités trompeuses, sans distinguer entre une pratique commerciale trompeuse simple prévue à l'article L. 121- 2 du code de la consommation et la pratique trompeuse aggravée prévue aux articles L. 441-1 et L. 454-3 du même code.
3511. En statuant ainsi, alors que l'information et la mise en examen de la société ne portent que sur des faits qualifiés de tromperie aggravée, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1°, du même code, distincte du délit de pratique commerciale trompeuse défini à l'article L. 121-2 du code de la consommation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Portée et conséquences de la cassation
3813. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2023 ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42DIT que la constitution de partie civile de l'association [1] est irrecevable ;
43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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