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Peines : Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.787

Mots-clés

  • Peines
  • Peines correctionnelles
  • Emprisonnement ferme
  • Durée inférieure ou égale à un mois
  • Décision de condamnation prononçant une peine illégale
  • Cas
  • Peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois
  • Code pénal, article 111-3
  • Code pénal, article 132-19
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.787
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01213
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-82.787, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Emprisonnement ferme ; Durée inférieure ou égale à un mois ; Décision de condamnation prononçant une peine illégale ; Cas ; Peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.787

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01213

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68dce14fbc55f2c6aba50115.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

emprisonnement ferme

durée inférieure ou égale à un mois

décision de condamnation prononçant une peine illégale

cas

peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois

Sommaire officiel

Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 25-82.787 F-B

2N° 01213

3SL2

41ER OCTOBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER OCTOBRE 2025

13La procureure générale près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2025, qui a condamné M. [M] [L], pour violences aggravées et menaces, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir une pension de réversion, l'obligation de rembourser le prêt versé à son ex-épouse, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale, et, pour évasion, à un mois d'emprisonnement.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [M] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

203. Cette juridiction l'a condamné, pour les faits de violences aggravées et menaces, aux peines de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, à l'interdiction de percevoir une pension de réversion et au retrait total de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs. Pour les faits d'évasion, le tribunal a condamné M. [L] à six mois d'emprisonnement.

214. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, ces appels étant limités aux peines prononcées.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.

256. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [L] une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, alors qu'une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 111-3 et 132-19 du code pénal :

287. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

298. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement, la juridiction

30peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible.

319. En prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3210. La cassation est par conséquent encourue.

33Portée et conséquences de la cassation

3411. La cassation sera limitée à la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée du chef d'évasion, la décision sur la culpabilité et les autres peines prononcées n'encourant pas la censure.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

37Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.787
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01213
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-82.787, publié au Bulletin

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