Peines : Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.787
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Emprisonnement ferme
- Durée inférieure ou égale à un mois
- Décision de condamnation prononçant une peine illégale
- Cas
- Peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 132-19
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.787
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01213 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-82.787, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Emprisonnement ferme ; Durée inférieure ou égale à un mois ; Décision de condamnation prononçant une peine illégale ; Cas ; Peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.787
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01213
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68dce14fbc55f2c6aba50115.
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
emprisonnement ferme
durée inférieure ou égale à un mois
décision de condamnation prononçant une peine illégale
cas
peine d'emprisonnement prononcée conjointement avec une autre peine d'emprisonnement supérieure à un mois
Sommaire officiel
Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 25-82.787 F-B
2N° 01213
3SL2
41ER OCTOBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER OCTOBRE 2025
13La procureure générale près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2025, qui a condamné M. [M] [L], pour violences aggravées et menaces, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir une pension de réversion, l'obligation de rembourser le prêt versé à son ex-épouse, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale, et, pour évasion, à un mois d'emprisonnement.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [M] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
203. Cette juridiction l'a condamné, pour les faits de violences aggravées et menaces, aux peines de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, à l'interdiction de percevoir une pension de réversion et au retrait total de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs. Pour les faits d'évasion, le tribunal a condamné M. [L] à six mois d'emprisonnement.
214. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, ces appels étant limités aux peines prononcées.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
256. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [L] une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, alors qu'une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
26Réponse de la Cour
27Vu les articles 111-3 et 132-19 du code pénal :
287. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
298. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement, la juridiction
30peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible.
319. En prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
3210. La cassation est par conséquent encourue.
33Portée et conséquences de la cassation
3411. La cassation sera limitée à la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée du chef d'évasion, la décision sur la culpabilité et les autres peines prononcées n'encourant pas la censure.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
37Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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