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Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-81.539

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
25-81.539, 24-80.363
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01222
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-81.539, n° 24-80.363, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-81.539, 24-80.363

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01222

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68dce14cbc55f2c6aba500f7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 25-81.539 F-D

2N° 01222

3SL2

41ER OCTOBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER OCTOBRE 2025

13M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er octobre 2024, pourvoi n° 24-80.363), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 4 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. M. [P] [K] a été mis en examen le 11 août 2023 des chefs susvisés.

213. Le 20 avril 2023, une des autres personnes mises en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

224. Par mémoire parvenu au greffe de cette juridiction, M. [K] a présenté des conclusions aux mêmes fins.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations prononcées et déclaré la procédure régulière pour le surplus, alors :

26« 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation qui constate la nullité d'un acte de la procédure doit annuler par voie de conséquence tous les éléments qui trouvent leur support nécessaire cet acte ; qu'il en va ainsi, peu importe que l'acte annulé ne soit pas le support exclusif ou juridique des éléments litigieux, dès lors que cet acte a déterminé l'existence ou le contenu de la pièce postérieure contaminée ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a prononcé l'annulation des autorisations de géolocalisation du véhicule Golf 7 et des actes d'exploitation de cette mesure ; que c'est l'exploitation de cette mesure illicite qui a permis aux enquêteurs de localiser le véhicule afin de mettre en place dans celui-ci un dispositif de sonorisation ; que le procès-verbal relatant la pose de ce dispositif vise d'ailleurs explicitement « la géolocalisation en temps réel du véhicule golf immatriculé [Immatriculation 1] » ; qu'il s'ensuit que l'existence et le contenu de ce procès-verbal de pose et l'exploitation ultérieure des conversations enregistrées par ce dispositif ont été déterminés par les actes annulés par la Chambre de l'instruction, peu importe que ces actes aient par ailleurs été régulièrement autorisés ; que les juges étaient dès lors tenus d'annuler par voie de conséquence ce procès-verbal de pose et tous les actes ultérieurs relatifs à l'exploitation de cette mesure de sonorisation ; qu'en retenant, pour refuser d'étendre l'annulation prononcée à ces actes, que « la sonorisation du véhicule […] est intervenue sur ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2022 », que « le placement sous sonorisation du véhicule Golf n'était pas la conséquence subséquente de la géolocalisation, et que cette géolocalisation n'en était pas le support nécessaire et exclusif que le juge des libertés et de la détention indiqué que de nombreux autres indices et éléments relevés justifiaient le placement sous sonorisation » et que « dès lors, la décision de placement sur écoute du véhicule, n'étant pas la conséquence subséquente, il n'y avait lieu à annulation de cette ordonnance », quand si la décision autorisant le recours à une mesure de sonorisation ne trouvait pas son support nécessaire dans les actes annulés, il en allait autrement du procès-verbal de pose du dispositif ainsi autorisé, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences des annulations qu'elle a prononcées, a violé les articles 174, 206, 609-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

272°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation qui constate la nullité d'un acte de la procédure doit annuler par voie de conséquence tous les éléments qui trouvent leur support nécessaire cet acte ; qu'il en va ainsi, peu importe que l'acte annulé ne soit pas le support exclusif des éléments litigieux, dès lors que cet acte a déterminé l'existence ou le contenu de la pièce postérieure contaminée ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation litigieux et les actes subséquents d'exploitation de cette mesure, que « cette géolocalisation n'en était pas le support nécessaire et exclusif », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences des annulations qu'elle a prononcées, a violé les articles 174, 206, 609-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

296. Pour refuser d'étendre l'annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], autorisée par le procureur de la République, le 11 décembre 2021, au procès-verbal de pose d'un dispositif de sonorisation de ce véhicule, le 14 janvier 2022, et aux actes d'exploitation de cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que la décision de sonorisation n'est pas la conséquence de la mesure de géolocalisation, prise de manière irrégulière.

307. Les juges précisent que cette sonorisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, le 12 janvier 2022, en se fondant sur des surveillances et des éléments liés à une dénonciation anonyme portant sur un trafic de stupéfiants, pour lequel ce véhicule était utilisé, sans référence à la géolocalisation du véhicule.

318. Ils en déduisent que les éléments tirés de la mesure de sonorisation ont été obtenus régulièrement, et qu'ils ne sont pas la conséquence, directe ou indirecte, d'un acte annulé.

329. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent que la sonorisation du véhicule n'avait pas pour support nécessaire sa géolocalisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3310. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

3411. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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