Cass. crim., 1er septembre 2011, n° 10-80.765
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2011, 10-80.765, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er septembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 10-80.765
Textes cités
- Code pénal, article 221-27
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gil X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2010, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 221-27 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles ;
" aux motifs que le 1er août 2005 Mme Aurélie Y..., agent de service hospitalier à la maison de retraite " Les Rives d'Allier " à Pont-du-Château a déposé plainte contre M. X..., veilleur de nuit dans cet établissement, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel ; que Mme Bernadette Z..., veilleuse de nuit et Mme Ghalia A..., auxiliaire de vie devaient se joindre à la plainte pour des faits de même nature ; que l'enquête menée au sein de la maison de retraite n'établissait pas que M. X... personnage controversé qui se prétendait faussement être le fils d'une mère magistrat voire même juge d'instruction, s'était rendu coupable d'autres agissements de nature sexuelle à l'encontre des employées de l'établissement à l'exception de Mme Delphine B..., agent de service hospitalier, qui a relaté qu'au cours d'un apéritif organisé par lui, ivre, il lui avait caressé les jambes en lui soulevant la jupe ; que, par ailleurs, plusieurs employés de cet établissement, et de la maison de retraite d'Issoire où M. X... avait travaillé, ont confirmé qu'il plaisantait souvent sur les choses du sexe et tenait des propos irrespectueux envers les femmes ; qu'il lui arrivait aussi de demander à certaines de lui faire une fellation ou de leur confier qu'il avait envie de " baiser " ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., elle s'est plainte de ce que, dès leur première nuit de travail en avril 2005, il avait raconté des blagues à connotation sexuelle puis lui avait tenu des propos salaces avant de lui toucher furtivement les fesses, le seins et même le sexe par-dessus ses vêtements ; qu'elle a précisé que ces agissements ont persisté malgré ses protestations et qu'il avait même dégrafé sa blouse devant les résidants ; que, par ailleurs, il n'hésitait pas à se caresser devant elle et lui avait pris la main à deux reprises pour la poser sur son sexe ; que Mme Z... a rapporté le même type de comportement caractérisé par des propos obscènes, des gestes déplacés commis parfois devant les résidants, ajoutant qu'il lui arrivait de se caresser devant elle ; que Mme A... qui n'a travaillé avec M. X... que les nuits des 20 et 21 juillet 2005, a elle aussi été victime de ses agissements qui ont consisté à lui passer la main au niveau du sexe et sur tout le corps pour voir comment elle était faite ; que le prévenu n'a reconnu les faits que très partiellement, admettant qu'il avait donné quelques tapes sur les fesses de Mme Z... et de Mme Y... sans qu'il s'agisse d'agressions sexuelles mais par simple plaisanterie de même qu'il avait une ou deux fois touché les seins de Mme Z... ou dégrafé une pression de sa blouse devant les pensionnaires ; qu'il a maintenu sa position devant le juge d'instruction et à l'audience ; qu'absent devant la cour, il fait soutenir sa relaxe au motif qu'il est victime d'une cabale menée à l'origine par Mme Z... éprise de lui dès son arrivée à la maison de retraite mais qui n'est pas parvenue à ses fins dans la mesure où M. X... n'a jamais cédé à ses avances ; qu'il résulte de diverses pièces du dossier que M. X... est un personnage manipulateur qui inspirait la crainte à certaine victime en se disant fils de magistrat, laissant espérer parfois qu'il pouvait intervenir en leur faveur ;
" alors qu'en se bornant à relever que M. X... avait procédé à des attouchements sexuels sur les trois parties civiles, sans caractériser en quoi ces attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que l'examen de M. X... n'a pas révélé de pathologie mentale avérée mais un degré d'immaturité psycho-affective, des oscillations portant sur l'estime de lui-même entraînant parfois un vécu dépressif, source d'impulsivité comportementale en cas de débordement de ses capacités de maîtrise émotionnelle, que cependant, il ne présente pas de dangerosité au sens psychiatrique même s'il a du mal à canaliser son ressenti émotionnel ; que treize condamnations figurent au bulletin numéro un de son casier judiciaire ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;
" alors qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement sans sursis, sans motiver spécialement le choix d'une telle peine, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 janvier 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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