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Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-86.736

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-86.736, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.736
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02647

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 septembre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13-70 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences par personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entrainé d'incapacité temporaire de travail ; "aux motifs propres que c'est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte expressément, retenu la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires aggravées au vu des déclarations précises, concordantes et répétées, y compris à l'occasion de la confrontation générale, de MM. Y..., Z..., A... et B... dont il résulte que lorsque M. X... a fait usage du gaz lacrymogène, la grille était déjà refermée ; qu'en effet, l'usage par M. X... de la bombe lacrymogène n'était absolument plus justifié après le placement du détenu dans une cellule du quartier disciplinaire au regard des règles relatives à I'usage de la force et des moyens de contraintes dans les établissements pénitentiaires, règles par ailleurs parfaitement connues du prévenu ; que la personnalité et le profil pénal de la partie civile, tels qu'évoqués par l'avocat du prévenu dans ses conclusions, sont totalement indifférents s'agissant de l'éventuelle responsabilité du prévenu susceptible d'être engagée à l'occasion des faits examinés par la cour ; qu'il en est de même de la détermination supposée de la partie civile, désireuse selon le concluant de quitter la maison d'arrêt de Valenciennes ; que le caractère perturbateur du comportement adopté par la partie civile le jour des faits, qui n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé, est sans effet dans l'appréciation des faits reprochés au prévenu ; que le déroulement précis des étapes reprises par le concluant dans ses 4° et dernière observations a été suffisamment pris en considération par les premiers juges dont les motivations sont motivées ; "et aux motifs adoptés que M. X... ne conteste pas avoir fait usage de la bombe lacrymogène lors de l'intervention dans la cellule disciplinaire ; qu'il a déclaré, au moment de la confrontation générale : "au moment de la fouille, j'ai demandé un bouclier. M. Y... s'est effectivement mis entre moi et le détenu. Il est tombé. J'ai demandé à tout le monde de sortir car je le sentais pas du tout. Je suis sorti en dernier ; alors que j'allais sortir, M. C... s'est précipité vers moi. J'ai utilisé le capstun ; que selon lui, la grille de la cellule était encore ouverte" ; que toutefois, force est de constater que, M. X... a varié dans sa version des faits puisque lors de sa mise en examen, il avait déclaré avoir fait usage de la bombe lacrymogène au moment où le détenu s'était précipité sur un autre surveillant (M. Y...) qui venait de faire une chute ; que sa version des faits a été formellement démentie par M. Y... qui, lors de son audition par la police (D 49), a notamment déclaré avoir senti l'odeur de la bombe capstun après le débriefing et en avoir déduit que quelqu'un avait fait usage de la bombe au quartier disciplinaire ; que le premier surveillant M. B... a constamment affirmé qu'il n'y a pas eu d'utilisation du capstun lors de l'intervention mais que M. X... en a fait usage après la fermeture de la grille de la cellule (D118 et D231) ; que lors de ses auditions (notamment D 50), le surveillant M. Z... a livré une version très proche en déclarant : "l'un des gradés a fermé la grille de la cellule disciplinaire et, après fermeture, M. C... s'est jeté contre cette grille plusieurs fois tout en nous insultant et nous menaçant. Il frappait aussi dans le mur, il était devenu fou et incontrôlable, nous n'arrivions pas à le raisonner. A ce moment-là, M. X... a utilisé la bombe capstun pour le calmer (..), je vous confirme que la grille était fermée" ; que lors de la confrontation, ce surveillant a maintenu l'essentiel de ses premières déclarations en expliquant : "j'ai vu la grille fermée, M. C... qui tapait dans la grille, M. X... qui avait le capstun dans la main et M. B... les clefs" ; qu'enfin, l'usage irrégulier du capstun résulte des déclarations de M. A... qui, lors de la confrontation, a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi le chef de détention avait fait usage de la bombe lacrymogène (D103) et de l'absence de toute mention de son utilisation, pourtant exceptionnelle, dans le formulaire d'utilisation de la force ; que ces éléments de preuve sont suffisants pour établir la culpabilité de M. X..., qui a fait usage de la bombe lacrymogène en dehors de toute situation de légitime défense et alors que le détenu était maîtrisé ; qu'il convient, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation de ce chef ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. B... a varié dans ses déclarations (p. 5, § 1) et du procès verbal de confrontation générale que M. B... n'était pas présent à cette confrontation, au cours de laquelle ni M. Y..., ni M. Z..., ni M. A... n'ont déclaré que lorsque M. X... avait fait usage du gaz lacrymogène, la grille était déjà refermée (D206) ; que l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure ; "2°) alors que, dans ses écritures, M. X... faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il résultait des déclarations réitérées du détenu lui même que la bombe lacrymogène avait bien été utilisée alors que la grille était ouverte ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement n'ayant procédé, fût-ce pour les écarter, à aucune analyse des déclarations de M. C..., la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., chef de détention, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences aggravées pour avoir fait usage d'une bombe lacrymogène sur la personne de M. C..., détenu ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, adoptant les motifs du tribunal, retient les déclarations précises, concordantes et répétées, des témoins, y compris au cours de la confrontation générale, dont il résulte que, lorsque M. X... a fait usage du gaz lacrymogène, la grille de la cellule était déjà refermée ; que les juges ajoutent que l'usage de la bombe lacrymogène n'était pas nécessaire après le placement du détenu dans une cellule du quartier disciplinaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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