Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-82.062
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-82.062, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.062
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02637 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-82.062, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.062
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031134347.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Nancy Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2014, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 500 euros et 150 euros, un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise ;
11" aux motifs que sur l'action publique : le 21 février 2008, peu de temps après-midi, un accident de la circulation survenait boulevard Esches à Méru, hors agglomération, entre un véhicule automobile Audi type A3, immatriculé 8550 SV 33, conduit par Mme Nancy Y... et une motocyclette de grosse cylindrée de marque Suzuki, immatriculée 728 BVM 60, circulant en sens inverse et pilotée par Cyril X..., gendarme affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Méru, qui était appelé à prendre son service pour une disparition de mineur ; qu'à la suite de cette collision, au cours de laquelle la motocyclette s'est encastrée dans le pare-chocs avant de l'automobile provoquant le déclenchement d'un incendie, Cyril X..., dont le corps passait par-dessus l'automobile et retombait en grande partie sur sa voie de circulation, décédait des suites de ses blessures le même jour à 13 heures 10 ; que le véhicule Audi poursuivait sa course en entraînant avec lui la motocyclette et s'arrêtait quelques dizaines de mètres plus loin en partie sur l'accotement gauche et la chaussée ; que cet accident s'est produit en l'absence de tout témoin direct, les deux automobilistes arrivés ultérieurement sur les lieux de l'accident ayant seulement vu Mme Y... sortir de sa voiture en état de choc en demandant " si le monsieur était mort " ; que l'enquête préliminaire concluait aune collision causée par le franchissement de la ligne continue séparative par la conductrice du véhicule automobile ; que les gendarmes considéraient, en effet, que le véhicule automobile s'était déporté légèrement sur la voie de circulation du motocycliste puisque le point de choc présumé pouvait être situé sur cette voie au regard notamment des traces de liquides laissées par les véhicules et de nombreux petits débris ; que l'automobile, sous l'avant de laquelle était encastrée la motocyclette, avait fini sa course pratiquement sur l'accotement gauche, à l'endroit même où se terminaient les traces de liquide ; qu'il est à noter que la route, à l'endroit de l'accident, comporte une légère courbe à gauche dans le sens de circulation de la motocyclette et à droite dans le sens de marche de l'automobile ; qu'à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, les enquêteurs remarquaient la présence, sous l'accoudoir central, d'un gobelet pour boisson et, au pied du siège de la conductrice et sur son tapis de sol, d'un cornet de frites, tous deux achetés quelques minutes auparavant auprès d'un restaurant McDonald's ; qu'ils observaient en outre que la boîte de vitesses du véhicule automobile était bloquée en cinquième et dernière position ; qu'enfin, ils ne constataient aucune trace de freinage de l'un quelconque des deux véhicules sur la chaussée ; qu'entendue le même jour entre 13 heures et 13 heures 10 alors qu'elle se trouvait dans le véhicule des sapeurs-pompiers, Mme Y... déclarait qu'elle venait d'acheter un repas au McDonald's, ce que confirmait la découverte dans le véhicule d'un ticket de caisse mentionnant l'achat d'un repas à 12 heures 21, et qu'elle était en train de manger ce repas tout en conduisant. " Je pense que c'est en voulant mettre les frites sur mes genoux. Je mange en conduisant. Je suis toujours pressée. " Je fais cela tous les jours ", précisait-elle ; qu'elle ne se souvenait pas avoir vu de moto arriver en face et n'avait pas eu conscience de faire un écart sur la route ; que les prélèvements effectués sur les deux conducteurs aux fins de recherche de la présence d'alcool et de stupéfiants donnaient lieu à des analyses qui se révélaient négatives ; que l'autopsie effectuée sur le corps de la victime laissait apparaître de multiples lésions osseuses du rachis, du bassin, des membres inférieurs et supérieurs ainsi que des lésions internes graves avec une fracture du foie et du rem gauche, une plaie déchirée du ventricule droit et de l'artère pulmonaire ainsi qu'une hémorragie interne ; que les examens anatomo-pathologiques confirmaient un polytraumatisme sévère comportant un mécanisme d'arrêt-décélération brutal, la mort étant directement imputable au traumatisme ; qu'entendue sous le régime de la garde à vue le même jour à partir de 15 heures 10, Mme Y... déclarait subir une grosse pression dans le cadre de son travail de visiteuse médicale et avoir toujours l'impression d'être à bout ; que ce jour-là, ayant un rendez-vous programmé avec des médecins, elle n'avait pas eu le temps de s'arrêter pour manger et était passée au Me Drive pour l'achat de son déjeuner ; qu'au moment de l'accident, elle devait être en troisième, à environ 50 km/ h, ne circulant pas plus rapidement car elle devait mettre les frites sur ses genoux ; qu'elle ne se souvenait toujours pas avoir vu le motocycliste ou encore avoir dévié de sa voie de circulation ; qu'une information judiciaire était ouverte des chefs d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et des contraventions connexes de défaut de maîtrise et de franchissement d'une ligne axiale continue ; que lors de son interrogatoire de première comparution le 22 février 2008, Mme Y..., qui déclarait avoir tout dit aux gendarmes, était mise en examen du chef des infractions mentionnées ci-dessus ; que le 3 avril 2008, l'avocat de Mme Y... protestait contre les conditions du placement en garde à vue de sa cliente qui était, selon lui, souffrante et choquée, ce qui ne permettait pas de la placer en garde à vue ; qu'une requête en nullité était ultérieurement déposée devant la chambre de l'instruction, excipant de la nullité de la garde à vue à raison d'une notification tardive des droits et de l'état médical de la mise en cause ainsi que de la nullité du rapport de l'expert automobile requis lors de l'enquête, désigné également comme expert pour le compte de la compagnie AGF qui était susceptible d'assurer la motocyclette de la victime. ; que par arrêt du 18 novembre 2008, la chambre de l'instruction rejetait les moyens de nullité de la garde à vue mais faisait droit à la requête en nullité quant à l'expertise initialement diligentée par M. Jean-Pierre Z... ; que les vérifications effectuées auprès de la compagnie d'assurances AGF révélaient que la motocyclette conduite par Cyril X... le 21 février 2008 n'était pas assurée, à la suite d'un transfert de la garantie sur un autre engin ; que M. Philippe A..., désigné comme expert par le magistrat instructeur, a déposé un rapport dont les conclusions sont les suivantes : - les points de choc sur les véhicules se situent entre le milieu du pare-chocs et le phare avant gauche pour le véhicule et au niveau de la roue avant pour la motocyclette ; - l'équipement pneumatique de l'automobile, notamment à l'avant gauche, présentait de graves lacunes et anomalies qui ont pu avoir une incidence sur la déviation de la trajectoire (usure dissymétrique à 80 % pour le pneu avant gauche et de 50 % pour les autres pneus) ; - la présence d'un léger plat sur le pneumatique arrière de la motocyclette indique que le pilote a pu amorcer une manoeuvre de freinage d'urgence de très courte durée juste avant l'accident ; - au moment de l'accident, la vitesse du véhicule Audi était comprise entre 85 et 103 km/ h, tandis que celle de la motocyclette Suzuki était comprise entre 50 et 67 km/ h ; qu'interrogée à nouveau le 18 juin 2009, Mme Y..., revenant sur ses déclarations faites en garde à vue, affirmait qu'elle ne mangeait pas au volant au moment de l'accident, car les frites étaient souvent pleines de sauce chez McDo et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des tâches sur ses vêtements lors de ses visites à des médecins ; qu'elle indiquait qu'elle n'était pas pressée ce jour-là et qu'elle avait déposé le cornet de frites sur le siège passager ; que le magistrat instructeur lui ayant fait observer que les frites avaient été retrouvées au pied du siège conducteur, elle répondait que tout avait pu voler avec la violence du choc ; que le 10 juillet 2009, le conseil de Mme Y..., se fondant sur une critique par M. Le Goff, expert automobile du cabinet Erget, du rapport d'expertise de M. A..., et arguant de la présence de produit absorbant en amont du point de choc déterminé par les gendarmes et l'expert, formulait une demande de contre expertise automobile ; que l'ordonnance rejetant cette demande ayant été infirmée par la chambre de l'instruction, le magistrat instructeur ordonnait le 10 février 2010 une nouvelle expertise et désignait pour y procéder M. Jean-Pierre B... ; qu'au terme de son rapport déposé le 6 septembre 2010, cet expert concluait que le choc frontal entre les deux véhicules était intervenu dans la voie de circulation de la motocyclette, que la vitesse du véhicule automobile au moment du choc était de 88 km/ h, tandis que celle de la motocyclette était de 60 km/ h, la vitesse en sortie de choc des deux véhicules étant égale à 67 km/ h ; qu'il estimait que l'usure du pneu avant gauche du véhicule Audi n'avait eu aucune influence dans le mécanisme accidentel et excluait tout freinage de la motocyclette, la trace visible sur la roue arrière de la moto étant une conséquence de l'incendie et non d'un freinage que selon cet expert, la genèse de l'accident venait d'un manque de vigilance de la conductrice du véhicule Audi qui s'était déportée sur la voie de circulation de la motocyclette, manque de vigilance susceptible de s'expliquer par un micro-sommeil dès lors que la conductrice avait déclaré n'avoir même pas entendu le choc ; que M. C..., expert désigné dans le cadre d'une procédure civile par la cour d'appel de Paris à la demande de l'assureur de Mme Y..., a déposé un rapport, régulièrement communiqué dans le cadre de l'information judiciaire, dont les conclusions rejoignent celles des experts Mrs B... et A... : - la vitesse de choc de l'Audi était comprise entre 69 et 88 km/ h-la vitesse de choc de la motocyclette était comprise entre 50 et 59 km/ h-le point de choc était situé sur le couloir de circulation de la motocyclette ; qu'afin de rationaliser les éléments d'information technique multiples donnés tant par les experts judiciaires que par les experts sollicités à la fois par la personne mise en examen et par les parties civiles, le magistrat instructeur nommait un troisième expert en la personne de M. Alain E..., expert près la cour d'appel de Paris, qui déposait le 27 juillet 2011 un rapport dont les conclusions sont les suivantes : - environ deux secondes avant l'accident, Mme Y... n'était plus attentive à sa conduite et son véhicule déviait sur sa gauche pour empiéter sur la voie de circulation de la moto. Sa vitesse était d'environ 85 km/ h. Deux secondes avant l'accident, la moto circulait en sens inverse, dans la partie gauche de sa voie de circulation, proche de la ligne médiane, à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/ h. Le motocycliste percevait la manoeuvre du véhicule Audi, redressait sa moto et freinait sans bloquer les roues. Il percutait le véhicule à une vitesse de 65 km/ h ; - le point de choc se situait sur la voie de circulation de la moto et plus particulièrement dans la partie gauche de celle-ci ; - l'épanchement des liquides en provenance des radiateurs des véhicules se situait exclusivement dans la voie de circulation de la moto. Sur la totalité des produits absorbants étalés sur la chaussée, seuls ceux situés dans la voie de circulation de la moto avaient véritablement épongé. Les produits situés dans la voie de circulation de l'Audi étaient secs et cela signifie par conséquent qu'il n'avaient rien à absorber. Ils avaient probablement été répandus pour couvrir les traces laissées par les services de secours mais en aucun cas pour absorber des liquides en provenance des véhicules ; - la vitesse des véhicules n'était pas la cause de l'accident. Ce dernier résultait de la seule inattention de Mme Y... pendant environ deux secondes pendant lesquelles son véhicule se déportait sur la gauche, empiétant ainsi sur la voie de circulation de la moto ; - l'hypothèse d'une circulation de la moto dans la voie de circulation de l'Audi était rejetée au motif que le point de choc était déterminé comme étant dans la voie de la moto. L'hypothèse la plus vraisemblable reste donc celle de la circulation de la moto dans la partie gauche de sa propre voie de circulation, près de la ligne médiane ; - il n'était pas possible de déterminer, après consultation de deux laboratoires spécialisés, si le pneumatique arrière avait été d'abord endommagé par un freinage avec blocage ; qu'en tout état de cause, il n'y avait pas eu de freinage avec blocage de la part de la moto, dans la mesure où il n'existait aucune trace de ce type sur la chaussée ; que, par ailleurs, reprenant l'ensemble des objections développées par le cabinet Erget, l'expert M. E...les écartait toutes comme étant contredites par les constatations et éléments objectifs du dossier ou ne reposant sur aucun fondement scientifique, lorsqu'elles n'étaient pas purement fantaisistes ; qu'interrogée une dernière fois le 4 octobre 2011, Mme Y... contestait la vitesse de 85 km/ h calculée par l'expert M. E...dans la mesure où elle sortait d'un virage ; qu'elle considérait que la procédure, notamment les rapports d'expertise, était remplie de mensonges et de bidouillages et qu'on avait notamment laissé croire qu'elle mangeait au volant ; que par ordonnance, en date du 23 mars 2012, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mme Y... devant le tribunal correctionnel de Beauvais à la fois pour le délit d'homicide involontaire et pour les contraventions de défaut de maîtrise et de chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation ; que le magistrat instructeur retient que, selon les expertises, le point de choc est situé sur la voie de circulation de la moto, non pas par l'adoption aveugle des constatations des gendarmes présents sur les lieux, mais, comme le détaille l'expert M. E..., par l'analyse croisée des clichés pris sur les lieux de l'accident, de la trajectoire post-collision des véhicules, de l'état des radiateurs et de la présence de produits absorbants sur la chaussée ; qu'il relève que l'analyse du cabinet Erget, soutenant notamment l'hypothèse du virage coupé par la moto, a été prise en compte par l'expert M. E...dans le cadre de ses opérations d'expertise, puis rejetée au regard des circonstances objectives de l'accident et des données scientifiques, notamment en matière de cinématique ; que, de manière préalable, il n'est pas indifférent de relever le caractère particulièrement indécent, et en toute hypothèse dépourvu de pertinence, du moyen selon lequel Cyril X... n'étant pas assuré, n'aurait pas dû se trouver au guidon de son engin au moment des faits ; que ce défaut d'assurance, aussi regrettable soit-il de la part d'un militaire de la gendarmerie, n'a pu, en effet, avoir, sur le plan causal, une quelconque incidence dans le déroulement de l'accident ayant conduit au décès de cet homme ; que, Contrairement à ce que persiste à soutenir la défense de Mme Y... en s'appuyant sur les seules objections du cabinet Erget, qui n'ont pas résisté à l'examen précis et minutieux de l'expert M. E..., la preuve est apportée que l'accident est dû à la faute de la conductrice de l'Audi A3 qui, n'étant plus attentive à sa conduite, a laissé dévier, dans une courbe à droite, la trajectoire de son véhicule sur la voie de gauche et est venue heurter la motocyclette Suzuki qui se trouvait à ce moment-là sur sa voie de circulation, à quelques dizaines de centimètres de la ligne médiane ; que la localisation du point de choc dans la voie de circulation du motocycliste, telle que déterminée initialement par les gendarmes chargés de l'enquête au vu de leurs constatations matérielles, est corroborée, en effet, par les conclusions concordantes des trois experts judiciaires désignés par le magistrat instructeur et l'expert judiciaire commis par la juridiction civile, lesquelles ne diffèrent que sur quelques points secondaires, mais non décisifs, comme l'incidence de l'équipement pneumatique du véhicule Audi sur sa tenue de route, la cause de l'inattention momentanée de Mme Nathalie Y... ou encore un possible blocage de la roue arrière de la motocyclette suite à une manoeuvre de freinage, ces deux derniers points étant au demeurant évoqués ci-après ; qu'à l'examen des constatations opérées par les enquêteurs, des photographies figurant au dossier et des conclusions notamment de l'expert M. E..., cette localisation du point de choc dans la voie de circulation du motocycliste est absolument incontestable et s'appuie sur les éléments suivants : - les traces d'épanchement des liquides provenant des véhicules débutent sur la voie de circulation de la motocyclette et se poursuivent, sans discontinuer, jusqu'à l'emplacement où les deux véhicules se sont immobilisés ; - la plus grosse partie des débris sont éparpillés sur la chaussée en aval de ce début de traces d'épanchement des liquides (dans le sens de marche de l'automobile) ; - en dehors de quelques objets en nombre peu important qui ont pu se détacher de la motocyclette, seul le corps du motocycliste, qui s'est lui-même désolidarisé de son engin et a été projeté dans le sens initial de marche de ce dernier, est retrouvé allongé perpendiculairement à la chaussée en amont du point de choc ainsi matérialisé, pour l'essentiel sur la partie gauche de sa propre voie de circulation ; que la principale objection du cabinet Erget, selon laquelle le point de choc entre les deux véhicules serait situé approximativement sur la ligne médiane voire sur la voie de circulation de l'automobile au regard de la présence de produits absorbants en amont du point de choc retenu par les enquêteurs et les experts judiciaires, se trouve contredite par plusieurs éléments matériels très concrets qui peuvent se résumer comme suit : - les photographies prises avant que ces produits absorbants ne soient répandus ne montrent aucune trace de liquides à cet emplacement situé en amont ; - l'expert M. E..., après avoir relevé que ces produits, à leur aspect, étaient secs et n'avaient donc rien absorbé, en déduit qu'ils avaient été probablement mis là pour couvrir les traces laissées par les services de secours, mais en aucun cas pour absorber des liquides en provenance des véhicules ; - ce même expert souligne, tout aussi pertinemment, que des liquides ne peuvent cesser temporairement de s'écouler d'un radiateur, de surcroît éventré comme le montrent les photographies, de sorte que la discontinuité sur plusieurs mètres entre les deux traces d'absorbants démontre que la première (celle constituée d'absorbants secs) ne pouvait correspondre à des épanchements de liquides ; - si le point de choc était situé plus en amont, au niveau de la trace d'absorbants secs, le corps du motocycliste, projeté vers l'avant, n'aurait pas été retrouvé entre les deux traces d'absorbants mais encore plus en amont par rapport aux traces d'absorbants secs ; que selon une autre hypothèse échafaudée par le cabinet Erget, le motocycliste se serait lancé dans un virage coupé et, surpris par l'arrivée de la voiture Audi qu'il n'avait pas vue, aurait entamé une procédure d'urgence à la fois en freinant fortement et en essayant de regagner la voie de droite, ce qui expliquerait à la fois la localisation du point de choc sur la voie de l'automobile et l'inclinaison de la moto quasi verticale à l'impact sur la voiture ; qu'or, l'expert M. E...a clairement démontré : 1) que la trace retrouvée sur le pneumatique arrière de la motocyclette ne correspond ni par son aspect ni par son emplacement au centre de la bande de roulement à une trace de freinage ayant entraîné un blocage de la roue mais est une conséquence de l'incendie et, 2) qu'aucune trace de gomme n'est visible sur la chaussée parfaitement sèche ; que, quant à l'inclinaison de la moto quasi verticale à l'impact, l'expert M. E...n'exclut nullement que le motocycliste, percevant la manoeuvre de l'Audi, ait redressé son engin et freiné mais sans bloquer les roues ; qu'enfin, l'hypothèse élaborée par le cabinet Erget continue d'ignorer, au mépris même des évidences, que le point de choc entre les deux véhicules n'est localisé ni dans le couloir de l'Audi, ni au milieu de la chaussée mais bien sur la partie gauche de la voie de circulation de la moto ; que par ailleurs, même si la détermination de l'origine de l'inattention de Mme Y... n'est pas nécessaire pour démontrer la réalité de son déport sur la voie de gauche, force est de constater, dût-on faire abstraction de ses déclarations pourtant très précises faites juste après l'accident puis au cours de sa garde à vue, que l'examen des photographies montre qu'à la suite du choc le sachet contenant les frites a été projeté au pied de la conductrice et que les frites jonchaient le tapis de sol à ce même emplacement, ce qui, selon l'expert M. E..., aurait été rigoureusement impossible dans le cadre d'un choc frontal sans tonneau si, comme le soutient la conductrice, le cornet avait été laissé sur le siège passager à l'intérieur de son emballage, lequel a d'ailleurs été retrouvé renversé vers l'avant droit, conformément à la logique ; que le gobelet étant pour sa part coincé sous l'accoudoir central, il est donc certain que Mme Y... s'était mise en position de manger son repas, qu'elle venait d'acheter, au moment où l'accident s'est produit ; que, dès lors, l'origine la plus vraisemblable de son inattention est bien le fait qu'elle mangeait tout en conduisant, ainsi qu'elle l'a déclaré spontanément sur le lieu même de l'accident puis lors de son audition en cours de garde à vue ; que, quelle que soit l'origine de cette faute, il est en tout cas établi que la mort de Cyril X... a été causée par la faute d'inattention de Mme Y... qui s'est déportée par mégarde sur la voie de gauche et est venue percuter la moto, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée coupable du délit d'homicide involontaire. Ce déport à gauche étant la conséquence d'un défaut de maîtrise, c'est cette dernière contravention qui sera seule retenue, même si elle est la cause et se double d'un franchissement de ligne continue ; que si la cause de l'homicide est une faute d'inattention, l'origine la plus vraisemblable de cette faute, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, est que Mme Y... a pris le risque, en mangeant au volant de sa voiture, de se mettre en situation de créer pour les autres usagers un danger difficile à maîtriser ;
12" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la faute d'inattention au sens de l'article 121-3 du Code pénal, laquelle ne peut se déduire du seul résultat dommageable ; qu'en se bornant à affirmer que l'origine la plus vraisemblable de l'inattention de la prévenue est le fait qu'elle mangeait tout en conduisant, prenant ainsi le risque de se mettre en situation de créer pour les autres usagers un danger difficile à maîtriser, la Cour d'appel n'a pas établi avec certitude la faute d'inattention en se contentant, pour entrer en voie de condamnation, de se fonder sur l'hypothèse la plus vraisemblable ; "
13" 2°) alors que les juges du fond retiennent que l'accident aurait été provoqué par une faute d'inattention de Mme Y... qui, mangeant tout en conduisant, se serait déportée sur la voie de circulation située à gauche, percutant ainsi la moto de la victime qui arrivait en sens inverse ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir qu'il était impossible que la prévenue, sur une distance de 250 mètres depuis le rond-point, ait pu monter cinq rapports de vitesse tout en tenant le volant d'une main et en mangeant de l'autre ;
14" 3°) alors que l'article 221-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité est établi avec certitude entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les causes de l'accident n'ont pu être déterminées avec certitude, la Cour d'appel se bornant à retenir, pour expliquer les causes de l'accident, l'hypothèse la plus vraisemblable ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer la prévenue coupable d'homicide involontaire, lorsque de telles constatations ne permettent pas d'établir un lien de causalité certain ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 21 février 2008, entre le véhicule conduit par Mme Y... et la motocyclette pilotée par M. Cyril Guechon, qui circulait en sens inverse ; que ce dernier est décédé des suites de ses blessures ; que Mme Y... a été poursuivie des chefs d'homicide involontaire, défaut de maîtrise et chevauchement de ligne continue ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par la prévenue, le ministère public et les parties civiles ;
16Attendu que, pour confirmer ce jugement en tant qu'il a condamné Mme Y... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Y... devra payer à Mmes Nadine G..., Fabienne H..., MM. Arnaud et Cédric X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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