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Action civile : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 14-84.353, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Nécessité
  • Urbanisme
  • Construction non soumise à permis de construire
  • Travaux effectués sans déclaration préalable
  • Remise en état des lieux demandée à titre de réparation civile
  • Nécessité (non)
  • Code civil, article 1382
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.353
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02648
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 99
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.353, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Urbanisme ; Construction non soumise à permis de construire ; Travaux effectués sans déclaration préalable ; Remise en état des lieux demandée à titre de réparation civile ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux sollicitée par la commune, partie civile, ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction au code de l'urbanisme

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 99

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.353

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02648

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence d'obligation de faire droit à la demande de démolition réclamée par la partie civile au titre de l'action civile, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2010, pourvoi n° 10-80.752, Bull. crim. 2010, n° 172 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031134264.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Urbanisme - Construction non soumise à permis de construire - Travaux effectués sans déclaration préalable - Remise en état des lieux demandée à titre de réparation civile - Nécessité (non)

Références de titrage : URBANISME - Permis de construire - Construction non soumise à permis de construire - Travaux effectués sans déclaration préalable - Action civile - Préjudice - Remise en état des lieux demandée à titre de réparation civile - Nécessité (non)

Sommaire officiel

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux sollicitée par la commune, partie civile, ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction au code de l'urbanisme

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence d'obligation de faire droit à la demande de démolition réclamée par la partie civile au titre de l'action civile, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2010, pourvoi n° 10-80.752, Bull. crim. 2010, n° 172 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La commune de Champcella, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-9, R. 421-17, du code de l'urbanisme, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. Romain X... coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, a rejeté la demande de la commune de Champcella tendant à la remise en état des lieux ;

10" aux motifs que sur l'action civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la commune de Champcella recevable en sa constitution de partie civile, en ce qu'elle justifie subir un préjudice personnel, direct et certain résultant des infractions commises ; dans l'attente de la solution des contentieux administratifs en cours et en l'état d'une décision de la cour administrative d'appel de Marseille, actuellement déférée au Conseil d'Etat, qui a prononcé l'annulation de deux refus de permis de construire de la bergerie projetée par M. Romain X... et a donné injonction au maire de Champcella de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre de palliatif provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune ;

11" 1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de remise en état des lieux sollicitée par la commune de Champcella, en se fondant sur le motif tiré de l'attente de la solution de contentieux administratifs, bien qu'elle avait constaté que la commune subissait un préjudice personnel, direct et certain lié à l'édification illégale des deux serres tunnels, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;

12" 2°) alors que le recours en annulation de l'arrêté par lequel le maire a fait opposition à une déclaration de travaux, formé par le prévenu devant la juridiction administrative, n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction correctionnelle est saisie du chef de construction non conforme, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle elle a l'obligation de statuer ; qu'en refusant de prononcer la remise en état des lieux, en se fondant sur le motif tiré de l'attente de la solution des contentieux administratifs en cours, à supposer qu'ils visent les arrêtés par lesquels le maire a fait opposition aux déclarations de travaux concernant les serres, au lieu de rechercher si la démolition était susceptible de réparer le préjudice souffert par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13" 3°) alors qu'en affirmant que la remise en état des lieux et la démolition de la serre subsistante n'était pas nécessaire en l'état d'une décision de la cour administrative d'appel de Marseille, actuellement déférée au Conseil d'Etat, qui a prononcé l'annulation de deux refus de permis de construire de la bergerie projetée par M. Romain X... et a donné injonction au maire de Champcella de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, c'est-à-dire en se fondant sur un recours étranger à la présente procédure, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

14" 4°) alors que la demande de remise en état des lieux ou de démolition ne peut pas être refusée en raison de l'absence de nuisances causées à l'environnement ou aux parties civiles ; que dès lors, en écartant toute mesure de remise en état des lieux, en se bornant à relever que la démolition de la serre tunnel subsistante avait été édifiée à titre de palliatif provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, au lieu de rechercher si la partie civile n'avait pas subi un préjudice résultant de cette construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Romain X..., éleveur ovin à Champcella (Hautes-Alpes), après s'être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un permis pour la construction d'une bergerie, a entrepris l'édification sur son terrain de deux serres tunnel sans attendre le terme du délai d'instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d'opposition pris par le maire ; que M. X... a été poursuivi pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable ; que les premiers juges ont déclaré l'intéressé coupable, l'ont condamné à une peine d'amende, ont reçu la constitution de partie civile de la commune de Champcella et sur la demande de celle-ci, ont condamné le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte ; que ce dernier, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;

16Attendu que, pour refuser de faire droit à l'unique demande de réparation formulée par la commune de Champcella, tendant au prononcé d'une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt retient notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune ;

17Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21FIXE à 2 000 euros la somme que la commune de Champcella devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.353
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02648
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 99
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 14-84.353, publié au Bulletin

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