Statut collectif du travail : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-85.070
Mots-clés
- Statut collectif du travail
- Conventions collectives
- Convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment
- Article 8 de la convention
- Application
- Eloignement du domicile des salariés
- Versement de l'indemnité des frais de trajet
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 3121-4
- Code du travail, article R. 2263-4
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.070
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00952 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.070, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Statut collectif du travail ; Conventions collectives ; Convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment ; Article 8 de la convention ; Application ; Eloignement du domicile des salariés ; Versement de l'indemnité des frais de trajet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 8-21 et 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, que la situation de grand déplacement des salariés est appréciée au regard de leur lieu de résidence.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.070
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00952
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
statut collectif du travail
conventions collectives
convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment
article 8 de la convention
application
eloignement du domicile des salariés
versement de l'indemnité des frais de trajet
application
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 8-21 et 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, que la situation de grand déplacement des salariés est appréciée au regard de leur lieu de résidence.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif du travail étendu relatives aux accessoires du salaire, retient, après avoir constaté l'éloignement du domicile des salariés de leur chantier, que la société devait leur verser l'indemnité des frais de trajet prévue à l'article 8-24 de la convention collective applicable, outre l'indemnité de grand déplacement versée au titre de l'article 8-22 de la même convention collective
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 3121-4
- Code du travail, article R. 2263-4
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° K 19-85.070 F-D
2N° 952
3EB2
41ER SEPTEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER SEPTEMBRE 2020
13REJET du pourvoi formé par la société Assistance industrie service (AIS) contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 1er juillet 2019, qui, pour violation des stipulations d'une convention collective, l'a condamné à cinq amendes de 500 euros chacune.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Assistance Industrie Service (AIS), et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A la suite d'un contrôle effectué le 3 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas de Calais a constaté que courant mai, juin et septembre 2015, cinq salariés de la société AIS, société spécialisée dans le désamiantage, ont effectué de grands déplacements entre leur domicile, situé dans le département du Nord (59), et des chantiers localisés à Cordemais (44), Donge (44) et Le Havre (76), sans percevoir de contrepartie pour indemniser leurs temps de trajet, hormis une indemnité forfaitaire.
203. Citée du chef de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire, la société AIS a été déclarée coupable par le tribunal de police, qui l'a condamnée à cinq amendes de 200 euros chacune.
214. Appel a été interjeté par la société prévenue, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Assistance industrie service coupable d'avoir violé les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif du travail étendu relatives aux accessoires du salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2015, s'agissant de MM. D..., P..., Q..., M... et H... et de l'avoir condamnée à payer 5 amendes de 500 euros chacune, alors :
28« 2°/ qu' en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « des lieux de résidence mentionnés sur les fiches de paie et des temps de trajets mentionnés supra, de plusieurs heures, il est parfaitement établi que les 5 salariés concernés par la poursuite se trouvaient, (
29) en situation de grand déplacement », quand l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8.24 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue, n'est due que si le grand déplacement est effectué « soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, R. 2263-4 du code du travail, 8.24 Convention collective des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, étendue, et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Pour déclarer la société AIS coupable du délit poursuivi, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que les temps de route des salariés, au départ de l'entreprise, ont été estimés par l'inspection du travail, à 6 heures 07 jusqu'à Cordemais (44), 6 heures 16 jusqu'à Donges (44), et 3 heures 06 jusqu'au Havre (76).
328. Les juges retiennent que ces temps de trajet restent globalement valables, à quelques minutes ou dizaines de minutes près, au départ des domiciles mentionnés sur les fiches de paie des cinq salariés concernés, qui résident dans le secteur de Valenciennes.
339. Ils ajoutent qu'au regard de ces éléments, il est parfaitement établi qu'ils se trouvaient, sur les semaines considérées, en situation de grand déplacement, leurs fiches de paie mentionnant d'ailleurs le versement d'une indemnité de grand déplacement, conformément aux stipulations de l'article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
3410. Les juges relèvent qu'il résulte de l'étude des fiches de paie et des fiches de pointage que ce temps de trajet n'était pas rémunéré comme du temps de travail.
3511. Ils en déduisent que la société AIS devait, conformément au 1 de l'article 8-24 de la convention collective applicable, verser une indemnité des frais de trajet, laquelle est distincte de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8-22 précité.
3612. En statuant ainsi, et dès lors que la situation de grand déplacement des salariés concernés est appréciée au regard de leur lieu de résidence, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3713. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
3814. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale