Abus de confiance : Cass. crim., 2 avril 1990, n° 88-86.705
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 88-86.705, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Mandataire
- Fonds reçus en vue d'un certain usage
- Fonds retenus d'un compte sans autorisation
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.705
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1990, n° 88-86.705, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Mandataire ; Fonds reçus en vue d'un certain usage ; Fonds retenus d'un compte sans autorisation ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.705
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536005.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Fonds reçus en vue d'un certain usage - Fonds retenus d'un compte sans autorisation - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Parfait,
4Y... Robert,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1988 qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. - Sur le pourvoi de Y... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
9II. - Sur le pourvoi de X... :
10Vu le mémoire personnel régulièrement produit, le mémoire additionnel et le mémoire en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal,
12" en ce que l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat liant les parties " ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions " ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi,
15" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris que le syndic et les copropriétaires de deux immeubles sont convenus de confier à la société Arc des travaux de restauration des bâtiments ; qu'au cours de l'assemblée générale du 18 décembre 1981 à laquelle participaient Parfait X..., gérant de fait de la société ainsi qu'un représentant de son banquier, la Société Générale, il a été décidé que chacun verserait immédiatement sa quote-part à un compte spécialement ouvert au nom de l'entreprise et qui demeurerait bloqué, et que les paiements s'effectueraient au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur autorisation des mandataires désignés par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en exécution de ces accords les contrats de rénovation ont été signés, que X... a accepté les mandats et que les fonds ont été aussitôt déposés au compte susvisé ;
18Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, les juges du fond relèvent d'abord que loin de constituer un contrat d'entreprise les conventions passées constituaient un contrat de mandat, les fonds ayant été remis à la société Arc à charge d'en faire un emploi déterminé ; qu'ils ajoutent que suivant correspondance des 29 décembre 1981 et 28 janvier 1982, X... a donné ordre de fusion dudit compte avec le compte des dépenses courantes et que les fonds en ont été retirés en plusieurs fois, sans les autorisations requises et ont servi à apurer partiellement le solde débiteur du compte général, ayant été ainsi affectés à un usage autre que celui pour lequel mandat avait été donné ; qu'ainsi les travaux n'étaient pas terminés et n'ont pu l'être lorsque la société a été déclarée en liquidation de biens ; qu'ils en déduisent que le prévenu, parfaitement au courant des engagements qu'il a méconnus, était de mauvaise foi ;
19Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que X... avait reçu les fonds à titre de mandat et qu'il les a détournés des fins auxquelles ils étaient destinés, la cour d'appel a caractérisé, sans dénaturation des conventions intervenues, en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu contre le demandeur ;
20D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois ;
23Condamne les demandeurs aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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