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Garde a vue : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.397

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.397, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.397
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.397, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Signature ultérieure du procès verbal par le gardé à vue ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.397

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567181.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Signature ultérieure du procès verbal par le gardé à vue - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- SILVESTRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON , chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné, pour le délit à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 2 000 francs d'amende, pour la contravention à 1 500 francs d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale;

8Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Michel Y... a été interpellé le 13 août 1995 à 2 h 30 alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait omis de marquer l'arrêt devant un feu de signalisation; qu'il a été entendu à 6 h 30 et qu'il a signé le procès-verbal de la garde à vue à 7 h 30 ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par le prévenu, qui soutenait s'être trouvé en rétention illégale de 6 h 30 à 7 h 30, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'un officier de police judiciaire lui avait notifié antérieurement son placement en garde à vue prenant effet à 2 h 30 et l'avait informé de ses droits, énonce que la signature par Michel Y... du procès-verbal à 7 h 30 est sans incidence sur la régularité du placement en garde à vue ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors que le report de la signature du procès-verbal n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts au demandeur ;

11Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Lucas ;

17Greffier de chambre : Mme Mazard ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.397
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.397, inédit

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