Prescription : Cass. crim., 2 avril 1998, n° 97-84.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1998, 97-84.191, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Enquête préliminaire
- Instructions du ministère public
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 75
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.191
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 131 p. 353
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1998, n° 97-84.191, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Enquête préliminaire ; Instructions du ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire à l'effet d'enquêter sur des faits révélés par la presse régionale, sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 131 p. 353
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.191
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-22, Bulletin criminel 1990, n° 39, p. 105 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070742.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Instructions du ministère public.
Sommaire officiel
Les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire à l'effet d'enquêter sur des faits révélés par la presse régionale, sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-22, Bulletin criminel 1990, n° 39, p. 105 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
3contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre E..., G..., F..., D..., B... et C..., pour faux et usage et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et tentative, a constaté l'extinction de l'action publique des chefs de faux et usage et relaxé B... et E.... des autres chefs.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire sont des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions des articles 41 et 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un article publié dans la presse régionale se faisant l'écho d'un conflit opposant le maire de la commune de A..., B..., à trois de ses adjoints et à plusieurs conseillers municipaux qui lui reprochaient les conditions dans lesquelles l'entreprise de C... avait obtenu plusieurs marchés de travaux publics, courant 1991 à 1993, le procureur de la République, par instructions du 21 février 1994, a prescrit à la gendarmerie d'effectuer une enquête préliminaire ;
10Que les enquêteurs ont alors procédé à diverses auditions et clôturé leurs investigations, le 20 novembre 1994, en relevant que le marché des travaux de la déviation d'une voie communale avait été attribué, en septembre 1991, à l'entreprise précitée alors qu'elle n'était pas la moins disante ;
11Que, par de nouvelles instructions du 12 janvier 1995, le procureur a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, lesquelles ont alors porté plus particulièrement sur la procédure d'appel d'offres relative à ce marché et ont mis notamment en évidence des faits de faux et usage commis courant septembre 1991 ;
12Attendu que, pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique invoquée par C..., E... et D..., quant à ces faits, les juges relèvent qu'à l'occasion de la première enquête " aucune recherche particulière n'a été faite quant à la constatation des délits de faux reprochés aux prévenus " ; qu'ils ajoutent " qu'ainsi, à la clôture de l'enquête, il ne pouvait être établi aucun acte de poursuite tendant à la recherche des faits de faux, commis courant septembre 1991 et qui n'ont pas été dénoncés par le soit-transmis du 21 février 1994, conçu en termes généraux et sollicitant en fait des renseignements sur un désaccord au sein du conseil municipal, sans qu'aucune infraction ne soit visée " ; qu'ils en déduisent que seuls ont pu interrompre la prescription les actes postérieurs aux instructions du 12 janvier 1995 ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire avaient pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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