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Lois et reglements : Cass. crim., 2 avril 1998, n° 97-81.805

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1998, 97-81.805, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Manifestation sur la voie publique
  • Usage local
  • Interdiction
  • Code de la santé publique, article L. 630
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.805
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 130 p. 350
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1998, n° 97-81.805, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Manifestation sur la voie publique ; Usage local ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'existence d'un usage local dispense, selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, de la déclaration préalable aux réunions sur la voie publique, un tel usage, à le supposer établi, ne saurait priver l'autorité investie des pouvoirs de police de son droit d'interdire une manifestation contraire à l'ordre public. Ainsi, le Préfet de Police de Paris a pu interdire une manifestation sur la voie publique au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, en ce qu'elle constituait une incitation à braver l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 130 p. 350

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.805

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070741.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Manifestation sur la voie publique - Usage local - Interdiction.

Sommaire officiel

Si l'existence d'un usage local dispense, selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, de la déclaration préalable aux réunions sur la voie publique, un tel usage, à le supposer établi, ne saurait priver l'autorité investie des pouvoirs de police de son droit d'interdire une manifestation contraire à l'ordre public. Ainsi, le Préfet de Police de Paris a pu interdire une manifestation sur la voie publique au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, en ce qu'elle constituait une incitation à braver l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Jean-Pierre,

3- Y... Fabienne,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour organisation de manifestation sur la voie publique malgré interdiction, les a condamnés, le premier à 30 000 francs, la seconde à 7 000 francs d'amende.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... et Fabienne Y..., respectivement président de la fédération des CIRC de France et du CIRC de l'Ile-de-France (Collectif d'information et de recherche sur le cannabis), organisateurs d'une manifestation sur la voie publique devant se dérouler le 18 juin 1995, ont diffusé des affiches annonçant " 18 joint : sortez de la clandestinité ; tous à la Villette, à 16 heures " et représentant un visage souriant fumant du cannabis ;

9Que cette manifestation ayant été interdite par arrêté du Préfet de Police de Paris, en date du 15 juin 1995, régulièrement notifié le même jour aux intéressés, ces derniers ont été poursuivis pour avoir tenu cette manifestation malgré l'interdiction ;

10En cet état ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 et 431-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus ;

13" aux motifs que, contrairement à leurs affirmations, la manifestation projetée visait à présenter le cannabis sous un jour favorable et non à appeler à participer à un débat d'idées sur le bien-fondé de la prohibition des stupéfiants ; qu'en conséquence, le Préfet de Police de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en l'interdisant ;

14" alors qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la manifestation litigieuse ne constituait pas, en raison de son ancienneté, un usage local qui ne pouvait de ce fait être interdite par la Préfecture de Police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

15Attendu que, les prévenus ayant saisi la juridiction correctionnelle d'une exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, les juges ont rejeté cette exception en relevant que les affiches diffusées constituaient une incitation à braver l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants et non pas, comme il était soutenu, un appel à participer à un débat d'idées sur le bien-fondé de la prohibition du cannabis ;

16Attendu que les demandeurs, qui se prévalent du fait que les manifestations tenues les années antérieures n'avaient pas été interdites, allèguent en vain qu'en raison de l'existence d'un usage local, la réunion ne pouvait être interdite ;

17Qu'en effet, si l'existence d'un usage local dispense, selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, de la déclaration préalable aux réunions sur la voie publique, un tel usage, à le supposer établi, ne saurait priver l'autorité investie des pouvoirs de police de son droit d'interdire une manifestation contraire à l'ordre public ;

18D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 431-9, 431-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'organisation de manifestation interdite ;

21" aux motifs que, malgré les affirmations des prévenus, la manifestation du 18 juin s'est tenue sur la pelouse du Parc de la Villette ; qu'il n'est pas établi qu'ils avaient adressé des avis annonçant l'interdiction de la manifestation ou pris des initiatives pour interrompre son déroulement ;

22" alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la considération que la manifestation projetée avait été interdite ne pouvait entraîner la condamnation des organisateurs au motif qu'ils n'avaient pris aucune initiative pour en empêcher le déroulement, en l'absence de mesures prises en ce sens par l'Administration elle-même qui en avait le pouvoir " ;

23Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'organisation et tenue d'une manifestation interdite, les juges du second degré énoncent qu'ils n'ont pris aucune initiative pour informer les participants de l'interdiction de la réunion, qu'ils ne se sont pas opposés au déploiement de banderoles du CIRC, à la vente de tee-shirts ornés de feuilles de cannabis et à la consommation de cette drogue par des groupes composés en partie de mineurs et que leur mauvaise foi est établie par l'ensemble de ces éléments ;

24Qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.805
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 130 p. 350
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1998, n° 97-81.805, publié au Bulletin

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