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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 décembre 1986, n° 86-91.388

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1986, 86-91.388, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.388
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 363 p. 948
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1986, n° 86-91.388, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Incident joint au fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents. Cependant, si le Ministère public a été entendu le dernier à propos d'un incident, l'arrêt n'encourt aucune censure dès lors qu'il est constaté que l'incident a été joint au fond et qu'à la fin des débats, avant le prononcé de la décision sur l'ensemble de l'affaire, le prévenu a eu la parole le dernier.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 363 p. 948

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.388

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-11, bulletin criminel 1984 N° 399 p. 1072 (Cassation) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063881.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu - Audition le dernier - Incident joint au fond

Sommaire officiel

La règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents. Cependant, si le Ministère public a été entendu le dernier à propos d'un incident, l'arrêt n'encourt aucune censure dès lors qu'il est constaté que l'incident a été joint au fond et qu'à la fin des débats, avant le prononcé de la décision sur l'ensemble de l'affaire, le prévenu a eu la parole le dernier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-11, bulletin criminel 1984 N° 399 p. 1072 (Cassation) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-François,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, Chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1986, qui, pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende sans confusion avec une peine prononcée le même jour pour outrage à magistrat.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ;

7" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les exceptions de nullité et sur la demande de sursis à statuer présentées par X... postérieurement audit prévenu et à son conseil puisque la Cour a immédiatement délibéré sur ces exceptions ;

8" alors que le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, toujours avoir la parole les derniers " ;

9Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué porte qu'au commencement des débats le représentant du Ministère public a, sur un incident soulevé par la défense, présenté ses réquisitions après que le prévenu et son conseil eurent été entendus à ce propos, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure de ce chef dès lors que l'incident a été joint au fond et que l'arrêt constate qu'à la fin des débats le prévenu a eu la parole le dernier, avant que la Cour d'appel se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

12Et sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.388
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 363 p. 948
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1986, n° 86-91.388, publié au Bulletin

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