1° cour d'assises : Cass. crim., 3 décembre 1986, n° 86-91.651
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1986, 86-91.651, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.651
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 365 p. 951
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 déc. 1986, n° 86-91.651, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Il en est notamment ainsi de la nullité résultant d'une prétendue violation de l'article 277 du Code susvisé relatif à la date à laquelle il doit être procédé à l'interrogatoire prescrit par l'article 272 dudit Code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 365 p. 951
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065027.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire de l'accusé
2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Exception - Présentation - Moment
Sommaire officiel
1° En application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Il en est notamment ainsi de la nullité résultant d'une prétendue violation de l'article 277 du Code susvisé relatif à la date à laquelle il doit être procédé à l'interrogatoire prescrit par l'article 272 dudit Code.
2° En application du second alinéa de l'article 599 du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la Cour d'assises, qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 277 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Tahar,
3contre un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 7 mars 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'empoisonnement et coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 276, 277, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
7" en ce que les deux mentions constatant, dans le procès-verbal dressé à cette occasion, la date à laquelle a eu lieu l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises (article 272 du Code de procédure pénale), ont été inscrites à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés, en l'espèce au moyen d'une substance chimique ;
8" alors que, dans un procès-verbal, toute surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue ;
9" qu'en l'espèce, il est constant que les deux mentions relatives à la date d'établissement du procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure pénale pour constater les formalités prescrites par les articles 272 à 275 du même Code, ont été inscrites à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés au moyen d'une substance chimique, et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune approbation ;
10" que ces mentions étant, dès lors, non avenues, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de vérifier si, conformément à l'article 277 du Code de procédure pénale, les débats ne se sont pas ouverts moins de cinq jours après l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises ;
11" que la procédure se trouve entachée de nullité " ;
12Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une violation de l'article 277 du Code de procédure pénale relatif à la date à laquelle il doit être procédé à l'interrogatoire prescrit par l'article 272 dudit Code ;
13Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du même Code, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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