Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 décembre 1992, n° 91-86.698
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1992, 91-86.698, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.698
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 399 p. 1135
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1992, n° 91-86.698, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt portant les mentions suivantes : " le conseil du prévenu a présenté les moyens de défense et déposé des conclusions en faveur de ce dernier et a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public déclarant s'en rapporter à justice ", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 399 p. 1135
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.698
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-14 , Bulletin criminel 1989, n° 482, p. 1176 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066814.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
L'arrêt portant les mentions suivantes : " le conseil du prévenu a présenté les moyens de défense et déposé des conclusions en faveur de ce dernier et a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public déclarant s'en rapporter à justice ", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-14 , Bulletin criminel 1989, n° 482, p. 1176 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Hilaire,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1991, qui, pour contraventions au décret du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'a condamné à 26 amendes de 100 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;
8" alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, encourt l'annulation " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
11Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
12" Me Siret, son conseil, a présenté les moyens de défense de Hilaire X..., a déposé des conclusions en sa faveur et a été entendu en sa plaidoirie,
13Le ministère public se déclarant se rapporter à justice,
14L'affaire a été mise en délibéré "
15Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 8 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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