Cour d'assises : Cass. crim., 2 décembre 1992, n° 92-81.843
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1992, 92-81.843, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Excuse de provocation
- Avertissement du Président
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.843
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1992, n° 92-81.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Excuse de provocation ; Avertissement du Président
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563655.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Excuse de provocation - Avertissement du Président.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Marc, K
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 février 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, pour meurtre et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a successivement dit que la question subsidiaire de l'excuse de provocation sera posée dans les termes de l'article 321 du Code pénal et que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que le président doit donner lecture des questions résultant des débats, même de celles subsidiaires relatives aux excuses, sauf renonciation de l'accusé, laquelle ne peut être présumée ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait se borner à indiquer que la question subsidiaire de l'excuse de provocation invoquée par la défense serait posée dans les termes de l'article 321 du Code pénal et n'en donner lecture à aucun moment sans faire mention de la renonciation expresse de l'accusé à cette lecture ; que par suite, la procédure suivie est entachée de nullité en l'absence d'accomplissement de cette formalité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense lui ayant demandé que fût posée la question d'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal, le président a averti les parties que cette question serait posée dans les termes de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., d Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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