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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 03-80.754

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 2003, 03-80.754, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.754
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 déc. 2003, n° 03-80.754, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Appel de la partie civile seule ; Appel d'un jugement de relaxe ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.754

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601203.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Appel d'un jugement de relaxe - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Dominique,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à un an de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité de prudence et l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une année de suspension de son permis de conduire et a dit Maurice Y... et Dominique X... chacun responsable pour moitié des dommages qui lui ont été causés ;

11"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a interjeté appel à l'encontre d'un seul des prévenus, Maurice Y..., à l'exclusion de Dominique X... ; que l'appel relatif aux dispositions de l'action publique étant ainsi limité, la cour d'appel ne pouvait statuer, sur l'action publique, à l'encontre de Dominique X..., n'en étant pas saisie ; qu'en réformant néanmoins le jugement sur les dispositions de l'action publique à l'encontre de Dominique X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des textes susvisés" ;

12Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ;

14Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, dont ceux conduits par Dominique X... et par Maurice Y..., ce dernier a été poursuivi par le ministère public pour avoir, notamment, involontairement causé des blessures à Dominique X... ; que Maurice Y... et son épouse ont fait citer directement Dominique X... devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur leurs personnes ; qu'après jonction des procédures, les premiers juges ont relaxé Dominique X... et ont déclaré Maurice Y... coupable et entièrement responsable ;

15Attendu que, saisis des appels de Maurice et Gina Y..., parties civiles, contre Dominique X..., ainsi que de l'appel du procureur de la République limité aux dispositions du jugement concernant Maurice Y..., l'arrêt attaqué déclare Dominique X... coupable des faits reprochés et prononce une peine ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.754
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 déc. 2003, n° 03-80.754, inédit

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