Communautes europeennes : Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 03-81.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 2003, 03-81.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Libre prestation des services
- Professions médicales
- Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes, certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique
- Exercice illégal de la médecine
- Compatibilité
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.334
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 227 p. 920
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2003, n° 03-81.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Libre prestation des services ; Professions médicales ; Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes, certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique ; Exercice illégal de la médecine ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, qui réservent l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titre prévus par l'article L. 4131-1, 1° et 2°, dudit Code, ne sont pas contraires au principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne. En effet, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, ces textes sont justifiés par la protection de la santé publique dont ils poursuivent la réalisation de façon proportionnée.. En conséquence, est justifié l'arrêt déclarant coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, un ressortissant français installé en Allemagne en qualité de " conseil en choses de la vie " et qui n'est titulaire d'aucun des diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence qui lui permettraient d'accomplir en France de façon habituelle des actes relevant de l'art médical.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession de medecin (numéro d’infraction NATINF 175)
- Exercice illegal de la profession de medecin en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35490)
- Exercice illegal de la profession de chirurgien dentiste en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35491)
- Exercice illegal de la profession de sage-femme en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35492)
- Exercice illegal de la profession de chirurgien dentiste (numéro d’infraction NATINF 2631)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 227 p. 920
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.334
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069307.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre prestation des services - Professions médicales - Ressortissant communautaire non titulaire des diplômes, certificats ou titres exigés par le Code de la santé publique - Exercice illégal de la médecine - Compatibilité.
Références de titrage : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Communautés européennes - Libre prestation des services - Compatibilité
Sommaire officiel
Les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, qui réservent l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titre prévus par l'article L. 4131-1, 1° et 2°, dudit Code, ne sont pas contraires au principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne. En effet, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, ces textes sont justifiés par la protection de la santé publique dont ils poursuivent la réalisation de façon proportionnée.. En conséquence, est justifié l'arrêt déclarant coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, un ressortissant français installé en Allemagne en qualité de " conseil en choses de la vie " et qui n'est titulaire d'aucun des diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence qui lui permettraient d'accomplir en France de façon habituelle des actes relevant de l'art médical.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roger,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2002, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49 du Traité CE (ancien article 59 du Traité CEE), L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'exercice illégal de la médecine ;
10"aux motifs que Roger X... communique un certificat d'inscription à la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg comme "Lebensberatung" depuis le 18 juin 1997, des publications sur les tradipraticiens guérisseurs et 27 attestations de clients allemands et français satisfaits de ses services ; que, cependant les directives 89/48 CEE, 92/51 CEE et 1999/42 CEE sont claires, à savoir que les connaissances et compétences doivent être attestées par un diplôme, un certificat ou un titre délivré par l'Etat membre correspondant à ceux exigées par les dispositions nationales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Roger X... n'ayant aucun diplôme, notamment de médecin, ni français ni allemand ; que si la profession de médecin est reconnue en France, celle de magnétiseur, reconnue en Allemagne, ne l'est pas en France ; qu'il n'a au demeurant pas communiqué de certificat attestant de ses compétences à la suite d'un stage ou d'une épreuve-test ; qu'il n'appartient à aucune association ou syndicat professionnel et n'est donc soumis à aucun contrôle ni à des règles déontologiques ; qu'il reconnaît se livrer à ses activités de manière habituelle et suivie ; qu'ainsi le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il est titulaire d'un diplôme allemand figurant sur la liste de ceux permettant l'exercice dans tous les Etats membres de la Communauté européenne ; que, dès lors, les articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ne constituent pas une entrave à la libre circulation des prestations de service pour les titulaires de diplômes ;
11"alors que les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ; que cette interdiction fait obstacle à ce que soit pénalement condamné celui qui, établi dans un pays membre où il exerce légalement une activité, fournit des services analogues dans un autre Etat membre, peu important que ceux-ci n'y soient ni réglementés ni reconnus ;
12que, dès lors, en se fondant, pour déclarer Roger X... coupable d'exercice illégal de la médecine, pour avoir en France une activité de magnétiseur, sur la circonstance, par elle-même insuffisante, qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un diplôme figurant sur la liste de ceux en permettant l'exercice dans tous les Etats membres tout en constatant qu'il est inscrit à la Chambre de commerce et d'industrie de Fribourg depuis le 18 juin 1997 pour exercer cette activité qui est légale en Allemagne, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X..., ressortissant français, inscrit à la chambre de commerce et d'industrie de Fribourg (Allemagne) en qualité de "Lebensberatung", c'est-à-dire "conseil en chose de la vie", a accompli en France des impositions de mains en vue de guérir et soulager, a procédé à un diagnostic par interprétation des résultats d'une analyse médicale, a délivré des conseils concernant des régimes alimentaires, a sollicité l'interruption d'un traitement médical, a délivré un médicament et a formulé des commentaires sur divers produits prescrits par des médecins ; qu'il a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine sur le fondement des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges d'appel, qui énoncent que les dispositions pénales précitées ne constituent pas une entrave à la libre prestation de services, relèvent que Roger X... ne justifie d'aucun diplôme, certificat, titre ou attestation de compétence, qui lui permettraient, conformément aux directives communautaires sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, d'exercer l'activité de médecin dans la Communauté ; qu'ils ajoutent que l'intéressé se livre de manière habituelle à une activité qui l'amène à élaborer des diagnostics et à participer à des traitements ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, sans méconnaître le principe de libre prestation de services garanti par les articles 49 et 50 du Traité instituant la communauté européenne ;
16Qu'en effet, réservant l'exercice de la médecine aux personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres prévus par l'article L. 4131-1, 1 et 2 , dudit Code, les articles L. 4161-1 et L. 4161-5, applicables sans distinction à tous les prestataires exerçant sur le territoire français, sont justifiés par la protection de la santé publique, mesure impérieuse d'intérêt général dont ces textes poursuivent la réalisation de façon proportionnée ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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