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Cassation : Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-81.982

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-81.982, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-81.982, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités soulevées en première instance ; Nullités non opposées en appel ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.982

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596267.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités soulevées en première instance - Nullités non opposées en appel - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 232, 2, du Code de la route, du décret 74-74 du 30 janvier 1974 et de l'arrêté du 1er août 1974 du ministre de l'Industrie et de la Recherche, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;

10" aux motifs adoptés du jugement que, dans la case " date dernière vérification " du procès-verbal se rapportant au moyen de contrôle utilisé, en l'espèce le cinémomètre Mesta 208 n° 418, les gendarmes ont barré à l'aide de croix la date du " 14/ 09/ 94 " et ont indiqué en dessous de cette case la date du " 12/ 09/ 95 " ; que, dès lors, l'infraction a été constatée moins d'un an après la dernière vérification de l'appareil de contrôle ; que la mention corrigée relative à la date de vérification du cinémomètre n'est pas directement relative à la constatation de la contravention poursuivie, mais se rapporte au moyen de contrôle utilisé, et précisément à la date de sa dernière vérification ; que, dès lors, il n'est pas démontré que le procès-verbal n'aurait pas de valeur probante, en application des dispositions des articles 429, D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale ;

11" alors que les infractions d'excès de vitesse n'étant régulièrement constatées qu'à l'aide d'un cinémomètre contrôlé depuis moins d'un an, la mention sur le procès-verbal d'infraction de la date du dernier contrôle est bien relative à la constatation de l'infraction ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que la mention de cette date sur le procès-verbal du 11 novembre 1995 comporte une rature et un rajout non approuvés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

12Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune conclusion que le prévenu ait repris, devant la cour d'appel, l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, alors que celle-ci avait été rejetée par le premier juge ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Ely ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-81.982, inédit

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