Cassation : Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-81.113
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-81.113, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Admission d'une exception mettant fin à l'action publique
- Autorité de la chose jugée (oui)
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.113
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-81.113, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Admission d'une exception mettant fin à l'action publique ; Autorité de la chose jugée (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.113
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595222.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Autorité de la chose jugée (oui).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guilhem, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéa 2, 2, et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'escroquerie au jugement et faux et usage de faux ;
11" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la pièce cotée D2, plainte avec constitution de partie civile de Guilhem X..., que cette plainte adressée le 6 mai 1996 au doyen des juges d'instruction de Lyon est identique mot pour mot à la pièce cotée D23 et qui est la copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée le 15 mai 1996 par Guilhem X... au doyen des juges d'instruction de Bourg-en-Bresse ; qu'ainsi, l'intéressé a saisi deux juridictions différentes d'un litige opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet avec les mêmes qualifications ; que le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse le 28 novembre 1997 a rendu une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la partie civile qui n'en a pas relevé appel ;
12que ce non-lieu ayant autorité de chose jugée, s'oppose à ce que le plaignant, en dénonçant les mêmes faits, puisse obtenir l'ouverture d'une nouvelle information étant de surcroît rappelé que seul le ministère public, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, peut décider de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
13" alors que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause ; qu'en considérant que la plainte pour escroquerie et faux et usage de faux déposée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de remise en cause de la condamnation civile de Guilhem X... à rembourser à M. X... les frais d'entretien du cheval dont la vente avait été résolue se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de non-lieu sur une plainte déposée devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour les mêmes faits aux fins pour Guilhem X... d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la restitution du cheval en mauvais état, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue pa le juge d'instruction, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
15Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. de Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale