Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 février 2000, n° 99-87.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-87.104, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Détention provisoire
- Annulation d'une ordonnance de prolongation
- Evocation
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.104
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 54 p. 148
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 2000, n° 99-87.104, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Annulation d'une ordonnance de prolongation ; Evocation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Après annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, rendue en méconnaissance de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et évocation, la décision de la chambre d'accusation, qui se prononce sur la mesure qui lui est soumise, se substitue à l'ordonnance annulée du juge d'instruction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 54 p. 148
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.104
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 252 (2°), p. 642 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069930.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Annulation d'une ordonnance de prolongation - Evocation.
Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Annulation d'une ordonnance de prolongation - Evocation par la chambre d'accusation
Sommaire officiel
Après annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, rendue en méconnaissance de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et évocation, la décision de la chambre d'accusation, qui se prononce sur la mesure qui lui est soumise, se substitue à l'ordonnance annulée du juge d'instruction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 252 (2°), p. 642 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 3 mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7" en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 18 octobre 1999, a refusé de prononcer la mise en liberté de X... et prolongé la détention à compter du 16 octobre 1999 ;
8" alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui prononce la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, devait constater qu'il était illégalement détenu depuis le 16 octobre 1999 et prononcer d'office sa mise en liberté ;
9" alors, d'autre part, que la détention est illégale dès lors que le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré sans qu'une décision de prolongation soit intervenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate la nullité de la décision de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait valablement, après le délai, évoquer et ordonner rétroactivement la prolongation de la détention ;
10" et alors enfin, qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait elle-même ordonner la prolongation de la détention provisoire sans violer l'article 207 du Code de procédure pénale " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme et placé en détention provisoire le 16 octobre 1998 et que, par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de 6 mois ;
12Attendu que, saisis de l'appel de cette ordonnance, les juges du second degré ont annulé cette décision en raison de son absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, ont prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 3 mois ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'après évocation, sa décision s'est substituée à l'ordonnance annulée du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs non critiqués par le moyen et qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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