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Cass. crim., 2 février 2010, n° 09-81.670

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2010, 09-81.670, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.670
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2010, n° 09-81.670, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021883994.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X...Christian,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

7Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

8Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 463 et 593 du code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, omission de statuer ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X...coupable de vol en réunion en situation de récidive et l'a condamné, d'une part, à une peine de deux ans d'emprisonnement, d'autre part, à payer solidairement avec Michel Y...à Mme Z... la somme de 815, 80 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

11" aux motifs que Christian X...et son conseil sollicitent le prononcé de la relaxe en considérant que la mise en cause ne reprose que sur les déclarations de Michel Y...; que Christian X...se déclare innocent des faits et soutient que Michel Y...protège ainsi un autre auteur, rappelant en outre, avoir déjà été ainsi mis en cause injustement par d'autres individus ; qu'il résulte cependant de l'examen de la procédure et des débats que, outre la mise en cause constante de Christian X...par Michel Y...dans l'exécution des faits, y compris lors d'une mise en présence, il existe d'autres éléments à charge venant corroborer l'implication ainsi réalisée par le coauteur ; qu'en effet, la compagne de Christian X...affirme, après avoir tenté de le protéger, que Christian X...et Michel Y...étaient partis de chez elle dans l'intention de commettre un vol et, pour cela, avaient décidé d'utiliser sa voiture Peugeot 405 ; que les policiers constateront d'ailleurs la présence de ce véhicule non loin du lieu du vol ; que, de surcroît, un policier établira un procès-verbal transcrivant un appel téléphonique reçu de Christian X..., lequel indiquait reconnaître sa participation aux faits délictueux, mais vouloir négocier et éviter une arrestation ; qu'enfin, en dépit de ses déclarations d'innocence, Christian X...a préféré user de l'évasion plutôt que de s'expliquer devant les premiers juges, ce qui laisse à tout le moins perplexe quant à sa bonne foi ; que Christian X...se trouve en état de récidive relativement aux faits de vol aggravé et, à ce titre, encourt la peine minimale prévue par la loi, en l'occurrence de deux ans d'emprisonnement ;

12" 1°) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que les juges d'appel sont notamment tenus de statuer sur les demandes d'audition de témoins formulées par une partie ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande, présentée par Christian X...dans ses conclusions dûment visées, tendant à l'audition de témoins parmi lesquels son frère, chez qui il avait déclaré se trouver au moment des faits, ce qui était de nature à l'innocenter ;

13" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'un procès-verbal transcrivait un appel téléphonique reçu de Christian X...au cours duquel il aurait indiqué reconnaître sa participation aux faits délictueux, tandis que Christian X...avait contesté, au cours d'un interrogatoire du 16 janvier 2008, avoir reconnu sa participation au vol lors de cet entretien téléphonique transcrit par les services de police " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X...poursuivi pour vol en réunion et en récidive, a demandé, par conclusions régulièrement déposées, un supplément d'information aux fins d'audition de témoins et de réquisitions téléphoniques ; que la cour d'appel a confirmé le jugement l'ayant déclaré coupable des faits reprochés par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif ;

18Mais attendu que la cour d'appel, qui a omis de répondre à la demande de supplément d'information présentée par le prévenu, n'a pas justifié sa décision,

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Villar ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.670
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 févr. 2010, n° 09-81.670, inédit

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