Cass. crim., 2 février 2010, n° 09-84.250
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2010, 09-84.250, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.250
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 2 févr. 2010, n° 09-84.250, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 juin 2009, en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Pascal X... responsable du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article R. 231-35
- Code du travail, article R. 231-36
- Code du travail, article R. 231-38
- Code du travail, article R. 233-13-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 124-4-6
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article L. 4141-2
- Code du travail, article R. 4323-56
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1287)
- Changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1288)
- Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1289)
- Reprise d'activite par un travailleur apres un arret travail de 21 jours sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1290)
- Recidive d'embauche de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 9379)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.250
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021883881.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article R. 231-35
- Code du travail, article R. 231-36
- Code du travail, article R. 231-38
- Code du travail, article R. 233-13-19
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 2
- Code du travail, article L. 124-4-6
- Code du travail, article L. 231-3-1
- Code du travail, article L. 4141-2
- Code du travail, article R. 4323-56
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Pascal,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2009, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
8articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 233-13-19, R. 231-35, R. 231-36, R. 231-38 anciens du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 1 200 euros, et, sur les intérêts civils, l'a dit entièrement responsable, solidairement avec la société Eiffel, du préjudice subi par Christian Y... ;
10"aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'accident, dû à une mauvaise manoeuvre d'élinguage, est en lien avec la compétence de l'opérateur, tant au plan de la conduite du pont roulant qu'au plan de l'exécution de ces manoeuvres d'élinguage ; qu'entendu, Pascal X..., directeur d'usine, a invoqué tour à tour qu'une formation à la sécurité avait été dispensée à la victime et que cette même victime avait commis une faute en violant l'interdiction qui lui avait été faite d'utiliser ce type de pont roulant et en ne respectant pas les distances de sécurité entre la charge et elle-même, qu'il n'aurait pas dû exécuter la manoeuvre tout seul, étant intérimaire, et n'aurait pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été notifiées par écrit et visionnées par film lors de son arrivée dans l'entreprise ; qu'il résulte de la procédure que la formation à la sécurité prétendument dispensée à Christian Y... se résumait à des formalités d'accueil (visionnage d'une vidéo d'un quart d'heure, remise du règlement intérieur et de consignes de sécurité) ; qu'il résulte, tant des déclarations du collègue de travail de la victime, Hubert Z..., que de celles de la victime elle-même, que l'utilisation des ponts roulants par Christian Y... était habituelle ; que Christian Y... a ainsi déclaré le 15 janvier 2003 qu'il n'était pas au courant que les intérimaires n'avaient pas le droit de se servir des ponts roulants, qu'avant l'accident, il s'était servi plusieurs fois des ponts entre le 24 mai et le 30 juillet 2002 et que personne ne lui avait rien dit, qu'il s'en servait plusieurs fois par jour, que toutes les manoeuvres devaient se faire avec les quatre ponts roulants équipant l'usine ; que le service de l'Inspection du travail a noté, dans son avis du 17 septembre 2003, que les consignes écrites étaient observées de façon aléatoire faute d'une sensibilisation régulière suffisante du personnel ; qu'aux termes combinés des articles R. 231-36, R. 231-38 et R. 233-13-19 anciens du code du travail, la conduite des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate d'une part, renforcée à la sécurité d'autre part ; que cette action renforcée doit viser en particulier à enseigner au salarié les comportements et les gestes les plus sûrs ; qu'elle impose que l'on dispense aux salariés affectés à des tâches comportant pour tout ou partie l'emploi de machines, l'exécution d'opérations de manutention, la conduite d'appareils de levage, une formation à la sécurité visant à leur enseigner les comportements et gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations, à leur expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, à leur montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et à leur expliquer le motif de leur emploi ; que l'article R. 233-13-19 du code du travail s'ajoute aux obligations précédentes et prévoit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ; que cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire" ; que c'est cet ensemble de formations qui n'ont pas été assurées dans l'entreprise Eiffel construction métallique ; que par ailleurs, Pascal X... a indiqué que la formation à la sécurité au travail ne lui incombait pas, mais devait être assurée par l'entreprise de travail temporaire ; que l'article L. 124-4-6 alinéas, 1 et 2, du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait "à la santé et la sécurité au travail" ; qu'à la lecture de ce texte, c'est bien l'entreprise utilisant Christian Y..., c'est-à-dire la SA Eiffel construction métallique, qui devait organiser la formation à la sécurité ;
11"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 231-3-1 ancien, devenu L. 4141-2 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser et de dispenser une formation pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs ; que, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 124-1 ancien, devenu L. 1251-1 du même code, l'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié intérimaire ; que la formation à la conduite visée au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 ancien, devenu R. 4323-56 du même code, incombe en conséquence, en cas de recours à un salarié intérimaire, à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention ès qualité de dirigeant de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ;
12"2°) alors que la formation requise par l'article R. 233-13-19 ancien, devenu R. 4323-56 du code du travail, est destinée à donner au conducteur d'un équipement de travail les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite dudit équipement en sécurité ; qu'en se bornant à relever que la victime n'avait bénéficié au sein de l'entreprise utilisatrice d'aucune formation spécifique à la conduite des ponts roulants, sans rechercher si celui-ci ne possédait pas déjà, lors de sa mise à disposition, une expérience de la conduite de ces équipements de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, R. 233-13-19, R. 231-35, R. 231-36, R. 231-38 anciens du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 1 200 euros, et, sur les intérêts civils, l'a dit entièrement responsable, solidairement avec la société Eiffel, du préjudice subi par Christian Y... ;
15"aux motifs que Pascal X... a indiqué que le 1er juillet 2002 il avait subdélégué ses pouvoirs à Sylvain A..., chef de fabrication, qui avait lui-même subdélégué ses pouvoirs à Bernard B..., contremaître, et à Edmond C..., chef d'atelier ; que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être sérieusement contesté par Pascal X... que la formation à la sécurité des salariés intérimaires et leur adaptation au poste de travail relevait de la responsabilité du directeur d'usine et ne saurait être diluée dans une cascade de délégations de pouvoir ; qu'en aucune manière, Pascal X... ne rapportait la preuve qu'un contremaître ou un chef de fabrication disposait des moyens de cette politique, alors que lui-même était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ; que cette analyse, à la lecture des délégations de pouvoir produites, doit être confirmée ; qu'en effet, il est accordé au subdélégataire chef de fabrication usine le "pouvoir d'engager toute dépense justifiée par les besoins matériels de l'atelier", selon les mêmes termes que la subdélégation de pouvoir faite au directeur d'usine ; que cette subdélégation au chef de fabrication se caractérise, si on en poursuit la lecture, par l'absence de la mention figurant sur celle du directeur "vous disposez de l'autorité sur le personnel de l'usine" ; que dès lors il est clair que l'intention du dirigeant de la SA Eiffel construction métallique était d'accorder un pouvoir de gestion budgétaire quant au seul domaine des besoins matériels de l'atelier, et pas dans celui des besoins humains, expressément délégué au directeur d'usine ;
16"3°) alors qu'aux termes de la subdélégation de pouvoirs consenti par Pascal X... en faveur de Sylvain A..., il appert que ce dernier était spécialement chargé de la formation du personnel ouvrier à leur poste de travail d'une part, qu'il était investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui était confiée d'autre part ; qu'en jugeant que la formation à la sécurité des salariés intérimaires et leur adaptation au poste de travail relevait de la responsabilité de Pascal X..., sans rechercher ni constater l'inexactitude et l'ineffectivité de la subdélégation susmentionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que, pour déclarer le prévenu, directeur d'usine, coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs pour avoir employé un ouvrier intérimaire à une opération de manutention à l'aide d'un pont roulant, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adéquate, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont justifié leur décision, dès lors que, d'une part, il appartient au dirigeant de l'entreprise utilisatrice d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires et que, d'autre part, les moyens se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation adéquate à la sécurité et que la délégation de pouvoirs invoquée par Pascal X... n'était pas effective ;
20D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
21Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
22Vu ledit article ;
23Attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée, conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
24Attendu que les juges du second degré ont confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement déféré, lequel avait, notamment, déclaré Pascal X... entièrement responsable du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident ;
25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur le principe même de la responsabilité civile du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 juin 2009, en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Pascal X... responsable du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Villar ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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