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Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-82.790

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 février 2016
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
15-82.790
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06463

Titrage officiel

action publique

mise en mouvement

comparution volontaire

défaut de réquisitions du ministère public

saisine de la juridiction (non)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique

Textes cités

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Texte intégral

N° Z 15-82.790 F-P+B

N° 6463

ND

2 FÉVRIER 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [W] [Y], contre le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-En-Laye, en date du 27 mars 2015, qui, pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale :

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que seule Mme [I] [Y] a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. [W] [Y], s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ;

Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.