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Cour d'assises : Cass. crim., 2 juillet 1984, n° 83-93.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1984, 83-93.129, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.129
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1984, n° 83-93.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Tirage d'un juré de moins de 23 ans ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les opérations de tirage au sort de la liste du jury de session ne sont entachées d'aucune nullité bien que figure sur ladite liste un juré âgé de moins de 23 ans, le magistrat qui procède à un tel tirage ne pouvant en effet recourir à aucune vérification d'état civil.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 250

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-93.129

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062975.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Tirage d'un juré de moins de 23 ans - Nullité (non).

Sommaire officiel

Les opérations de tirage au sort de la liste du jury de session ne sont entachées d'aucune nullité bien que figure sur ladite liste un juré âgé de moins de 23 ans, le magistrat qui procède à un tel tirage ne pouvant en effet recourir à aucune vérification d'état civil.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... MOHAMED,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE QUI L'A CONDAMNE LE 17 JUIN 1983 A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS, CONTRE L'ARRET RENDU LE MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ET CONTRE UN ARRET INCIDENT REJETANT DES CONCLUSIONS DE DONNER ACTE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6"EN CE QUE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DES QUESTIONS NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI LE VOTE SUR LA PEINE A ETE ACQUIS A LA MAJORITE ABSOLUE ;

7" ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS PORTE LA MENTION DE LA DECISION PRISE PAR LA COUR ET LE JURY SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;

8QUE CETTE MENTION EST SUIVIE DES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE ;

9QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL N'EXIGE PAS QU'IL SOIT EN OUTRE INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS A ETE OBTENUE LA MAJORITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 362 DU MEME CODE EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PEINE ;

10QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255 ET 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12"EN CE QUE PARMI LES NOMS TIRES AU SORT LE 26 AVRIL 1983, FIGURAIT CELUI DE DOMINIQUE Y... (10E JURE TITULAIRE), QUI NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS D'APTITUDE LEGALE PUISQU'ELLE ETAIT NEE LE 4 OCTOBRE 1961 ET PAR CONSEQUENT AGEE DE MOINS DE 23 ANS ET EN CE QUE SON NOM N'A PAS ETE IMMEDIATEMENT REMPLACE SUR LA LISTE DE SESSION CE QUI ENTACHE LES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DE NULLITE ;

13" ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DU JURY DE SESSION DRESSE LE 26 AVRIL 1983 MENTIONNE QUE LE 10E JURE TITULAIRE EST NE LE 4 OCTOBRE 1961, C'EST-A-DIRE N'EST PAS AGE DE PLUS DE 23 ANS, IL N'EN RESULTE AUCUNE NULLITE DES OPERATIONS ACCOMPLIES CE JOUR ;

14QU'EN EFFET LE MAGISTRAT QUI PROCEDE AU TIRAGE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT RECOURIR A AUCUNE VERIFICATION D'ETAT CIVIL ;

15QUE, PAR CONTRE, LA COUR, EN REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION, PEUT PROCEDER A DES INVESTIGATIONS DE NATURE A RECTIFIER LES ERREURS CONCERNANT L'ETAT CIVIL DES JURES ;

16ATTENDU QUE, EN L'ESPECE, LA COUR, LE 6 JUIN 1983, S'EST FAIT REMETTRE LES PIECES D'ETAT CIVIL DESQUELLES IL RESULTE QUE LE JURE EN QUESTION EST BIEN NE LE 4 OCTOBRE 1961, C'EST-A-DIRE EST AGE DE MOINS DE 23 ANS ;

17QUE CONSTATANT QUE LE JURE SE TROUVE DANS UN DES CAS D'INAPTITUDE PREVU PAR L'ARTICLE 255 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE A ORDONNE QUE SON NOM SOIT RAYE DE LA LISTE DU JURY ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL ET CONTRE L'ARRET INCIDENT, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.129
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1984, n° 83-93.129, publié au Bulletin

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