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Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 2 juillet 1986, n° 85-96.269

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1986, 85-96.269, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Destructions, degradations, dommages
  • Destruction d'immeubles par incendie
  • Circonstances aggravantes
  • Victime
  • Infirmité permanente
  • Définition
  • Ancien code pénal, article 437
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.269
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 229 p. 587
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1986, n° 85-96.269, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Destruction d'immeubles par incendie ; Circonstances aggravantes ; Victime ; Infirmité permanente ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constituent pas une infirmité permanente au sens de l'article 437 du Code pénal les blessures à la jambe qui n'ont entraîné ni mutilation ni amputation ni privation de l'usage de ce membre mais seulement une incapacité permanente partielle (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 229 p. 587

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.269

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-25, bulletin criminel 1980 N° 101 p. 236 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062775.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destruction d'immeubles par incendie - Circonstances aggravantes - Victime - Infirmité permanente - Définition

Sommaire officiel

Ne constituent pas une infirmité permanente au sens de l'article 437 du Code pénal les blessures à la jambe qui n'ont entraîné ni mutilation ni amputation ni privation de l'usage de ce membre mais seulement une incapacité permanente partielle (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-25, bulletin criminel 1980 N° 101 p. 236 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...Claudette, partie civile,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (Chambre correctionnelle) en date du 20 novembre 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Bernard des chefs de destruction de propriété immobilière d'autrui par l'effet d'un incendie et de blessures involontaires, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile, a condamné le prévenu pour ces deux délits et a statué sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437 du Code pénal ;

7Attendu que Claudette X... a été blessée au cours de l'incendie de son immeuble, provoqué par Bernard Y... ; que ce dernier a été poursuivi des chefs de destruction de propriété immobilière d'autrui par l'effet d'un incendie et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de trois mois ; que Claudette X..., partie civile, a soulevé l'incompétence des juges correctionnels en prétendant qu'elle était atteinte d'une infirmité permanente, circonstance aggravante justifiant l'application de l'article 437 du Code pénal ;

8Attendu que pour rejeter cette exception l'arrêt attaqué, après avoir exposé les constatations médicales des experts, énonce : " que les séquelles ainsi décrites constituent certes une incapacité permanente partielle sérieuse dont le taux sera évalué ultérieurement mais ne privent pas la victime de l'usage de son pied, en sorte qu'elles ne constituent pas une infirmité au sens de l'article 437 du Code pénal " ;

9Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les blessures dont la victime a été atteinte à la jambe n'ont entraîné ni mutilation ni amputation ni privation de l'usage de ce membre, la Cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.269
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 229 p. 587
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1986, n° 85-96.269, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 437

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