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Escroquerie : Cass. crim., 8 juillet 1986, n° 85-90.088

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1986, 85-90.088, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Escroquerie
  • Manoeuvres frauduleuses
  • Définition
  • Abus d'une qualité vraie
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 405
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.088
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1986, n° 85-90.088, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Abus d'une qualité vraie ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des allégations mensongères, à commander la confiance de la victime et à persuader celle-ci de l'existence d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; Tel est le cas d'un salarié, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, qui a porté sur des bons de délégation des indications inexactes et ainsi obtenu de son employeur le paiement de salaires indus (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.088

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-11 bulletin criminel 1971 N° 50 p. 125 (Rejet et amnistie) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-04-09 bulletin criminel 1976 N° 110 p. 268 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22 bulletin criminel 1977 N° 132 p. 332 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062777.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Abus d'une qualité vraie - Conditions

Sommaire officiel

L'abus de qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des allégations mensongères, à commander la confiance de la victime et à persuader celle-ci de l'existence d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; Tel est le cas d'un salarié, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, qui a porté sur des bons de délégation des indications inexactes et ainsi obtenu de son employeur le paiement de salaires indus (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-11 bulletin criminel 1971 N° 50 p. 125 (Rejet et amnistie) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-04-09 bulletin criminel 1976 N° 110 p. 268 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22 bulletin criminel 1977 N° 132 p. 332 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Patrice,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 6 décembre 1984, qui l'a condamné pour escroquerie à une amende de 800 francs et a statué sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie poursuivi ;

8" aux motifs que le demandeur en sa qualité de délégué syndical et de membre titulaire du comité d'établissement de la société P. M. V avait établi, pour la journée du 8 février 1982, un bon de délégation, précisant la nature de ses démarches, relatives à chacune de ses fonctions ; qu'en fait, il avait consacré la plus grande partie de son temps à des activités syndicales dans une entreprise étrangère, soit de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 16 h ; qu'il lui était reproché de s'être fait payer par son employeur des heures de délégation pour des activités étrangères à l'entreprise qui l'employait ; que les bons de délégation destinés à justifier de l'emploi de son temps au cours de la journée du 8 février, au vu desquels sa rémunération devait lui être versée par son employeur, avaient été remis à celui-ci " le lendemain ou le surlendemain " du 8 février et, par conséquent, à un moment où le demandeur savait quelle avait été, en fait, son activité au cours de cette journée et n'ignorait pas, en se prétendant employé pour l'accomplissement de tâches entrant dans le cadre strict de ses attributions, qu'il faisait usage de fausse qualité et commettait, par ce seul fait, le délit d'escroquerie, sans même que cet usage ait été accompagné de manoeuvres frauduleuses, dès lors que ledit usage avait été la cause déterminante de la remise des sommes indûment payées par l'employeur ;

9" alors que l'affirmation inexacte d'un droit ne doit pas être confondue avec l'usurpation d'une qualité ; qu'ainsi, le fait, par le demandeur, de porter des horaires inexacts sur ses bons de délégation ne constituait, d'aucune façon, une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal, faussement appliqué ;

10" alors, au demeurant, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du demandeur selon lesquelles seul l'horaire porté sur les bons de délégation était fallacieux, la preuve étant rapportée de l'accomplissement des missions y figurant, en dehors de ces horaires, en dehors de l'horaire normal de travail, de sorte qu'en touchant le salaire afférent aux heures de délégation portées sur les bons litigieux, il n'avait pas escroqué son employeur mais au contraire perçu un salaire qui lui était dû conformément à la loi " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société de Transports Plumet-Migny-Vasseur (PMV), a remis à son employeur deux bons de délégation précisant la nature des démarches par lui effectuées dans l'exercice de sa double fonction représentative pendant les heures de délégation indiquées ; qu'il a ainsi obtenu de la société PMV le paiement du salaire correspondant ; qu'il a reconnu avoir consacré à d'autres tâches la majeure partie du temps prétendument destiné à l'accomplissement de sa mission ;

12Attendu que pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de la société PMV et faire droit à la demande de réparations de la partie civile, l'arrêt attaqué relève que les bons de délégation ont été remis le lendemain de la période visée et énonce que X... n'ignorait donc pas que se prétendant alors " employé pour l'accomplissement des tâches entrant dans le cadre strict des fonctions concernant l'entreprise PMV " (bon de délégation de délégué syndical) ou " employé pour l'accomplissement des tâches entrant dans le cadre strict de ses attributions " (bon de délégation de membre du comité d'établissement), il faisait usage d'une fausse qualité et commettait par ce seul fait le délit d'escroquerie, sans même que cet usage ait été accompagné de manoeuvres frauduleuses, dès lors que ledit usage a été la cause déterminante de la remise des sommes indûment payées par l'employeur ;

13Attendu que, bien qu'en affirmant son droit au paiement du salaire correspondant aux heures de délégation, exprimé par les bons litigieux, X... ait agi en sa qualité de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise, les énonciations de l'arrêt attaqué n'en caractérisent pas moins en tous ses éléments constitutifs l'escroquerie dont le demandeur a été déclaré coupable ;

14Qu'en effet l'abus d'une qualité vraie, de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ;

15Qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions de la défense, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.088
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1986, n° 85-90.088, publié au Bulletin

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