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1° destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 8 juillet 1986, n° 85-92.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1986, 85-92.820, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° destructions, degradations, dommages
  • Détérioration d'objet mobilier ou de bien immobilier appartenant à autrui (article 434 du Code pénal)
  • Définition
  • Arrachage d'une borne
  • 2° questions prejudicielles
  • Exception de propriété ou de possession
  • Conditions
  • 3° peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Révocation
  • Nouvelle condamnation
  • Constatations nécessaires
  • 4° cassation
  • Cassation totale
  • Peines
  • Ancien code pénal, article 434
  • Code de procédure pénale, article 744-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.820
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 231 p. 590
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1986, n° 85-92.820, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° destructions, degradations, dommages ; Détérioration d'objet mobilier ou de bien immobilier appartenant à autrui (article 434 du Code pénal) ; Définition ; Arrachage d'une borne ; 2° questions prejudicielles ; Exception de propriété ou de possession ; Conditions ; 3° peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Constatations nécessaires ; 4° cassation ; Cassation totale ; Peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'arrachage d'une borne constitue, au sens de l'article 434 du Code pénal, une dégradation de l'immeuble foncier dont elle fixe les limites et non une détérioration légère.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 7 mai 1985 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 231 p. 590

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.820

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-20, bulletin criminel 1963 N° 219 p. 457 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-20, bulletin criminel 1973 N° 139 p. 336 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-04-20, bulletin criminel 1972 N° 138 p. 346 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063748.

Titrage officiel

1° DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Détérioration d'objet mobilier ou de bien immobilier appartenant à autrui (article 434 du Code pénal) - Définition - Arrachage d'une borne

2° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété ou de possession - Conditions

3° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires

4° CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines

Références de titrage : * DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Détérioration d'objet mobilier ou de bien immobilier appartenant à autrui (article 434 du Code pénal) - Exception de propriété ou de possession - Conditions

Sommaire officiel

1° L'arrachage d'une borne constitue, au sens de l'article 434 du Code pénal, une dégradation de l'immeuble foncier dont elle fixe les limites et non une détérioration légère.

2° Une question préjudicielle fondée sur l'existence de droits réels ne peut être admise par les tribunaux répressifs qu'autant que les faits invoqués ou les titres produits sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par les juges compétents, à faire disparaître l'infraction (1).

3° La juridiction répressive qui se prononce sur la révocation, prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordé à un condamné, doit dans sa décision préciser que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis au cours du délai d'épreuve, lequel commence à courir du jour où la décision qui le fixe est devenue définitive (2).

4° La méconnaissance de cette règle doit entraîner l'annulation totale des dispositions pénales de la décision en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-20, bulletin criminel 1963 N° 219 p. 457 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-20, bulletin criminel 1973 N° 139 p. 336 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-04-20, bulletin criminel 1972 N° 138 p. 346 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Donat,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1985, qui l'a condamné pour dégradation volontaire de bien immobilier appartenant à autrui à 15 jours d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation à 3 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 7 juillet 1983.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a arraché les bornes qui venaient d'être placées par un géomètre en exécution d'une décision de justice, délimitant son fonds et celui du propriétaire voisin ; qu'il a été poursuivi pour dégradation volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui ;

8Attendu que pour rejeter les conclusions du demandeur, contestant le droit de propriété de la terre litigieuse, et le retenir dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que les droits d'autrui sur le bien objet de la dégradation résultaient d'un jugement du 22 juillet 1982 du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, devenu définitif ;

9Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet la juridiction répressive n'est tenue de s'arrêter devant une exception préjudicielle fondée sur l'existence d'un droit réel qu'autant que les faits invoqués sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par les juges compétents, à ôter aux faits qui servent de base à la poursuite, tout caractère délictueux ; qu'en l'espèce, il est constaté que l'allégation du demandeur était contredite par la chose jugée ; que par ailleurs tous les éléments de l'infraction se trouvent réunis dès lors que le prévenu a, ainsi que les juges l'affirment, volontairement dégradé un bien immobilier appartenant à autrui, en arrachant les bornes qui en constituaient la limite ;

10Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

11Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, en ce que d'une part, l'enlèvement de bornes ne rentre pas dans les prévisions de l'article 434 du Code pénal et n'est réprimé par aucun texte pénal ; que d'autre part l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur l'importance des dégradations incriminées ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que pour rejeter les conclusions dont elle était saisie et déclarer le demandeur coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce " que l'article 434 du Code pénal conçu en termes généraux et sans aucune restriction, s'applique à toute détérioration ou destruction d'un bien mobilier ou immobilier quel qu'il soit ; qu'il s'applique notamment à un arrachage de borne, la détérioration commise ne pouvant être qualifiée de légère " ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis ; qu'en effet l'arrachage d'une borne constitue, au sens de l'article 434 du Code pénal, une dégradation de l'immeuble foncier dont elle fixe les limites et non une détérioration légère ;

15Qu'il s'ensuit que les moyens réunis doivent être rejetés ;

16Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, sans préciser que celle-ci était définitive et que les faits ont été commis dans le délai d'épreuve ;

17Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, l'arrêt attaqué se borne à constater que par un arrêt de la Cour de céans en date du 5 juillet 1983, le prévenu a été condamné pour des faits identiques à trois mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;

19Mais attendu qu'en ne précisant pas si cette dernière condamnation était définitive ni si les faits poursuivis ont été commis au cours de la période d'épreuve, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait une exacte application de l'article 744-3 susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 7 mai 1985 ;

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.820
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 231 p. 590
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1986, n° 85-92.820, publié au Bulletin

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