Cour d'assises : Cass. crim., 2 juillet 1987, n° 86-96.120
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1987, 86-96.120, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la cour et du jury
- Délibération en chambre du conseil
- Auditeur de justice
- Assistance
- Code de procédure pénale, article 17
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.120
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1987, n° 86-96.120, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Délibération en chambre du conseil ; Auditeur de justice ; Assistance
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.120
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519565.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Délibération en chambre du conseil - Auditeur de justice - Assistance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C.-S. F. A.,
4contre un arrêt de la Cour d'assises du GARD, en date du 13 octobre 1986, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970, 240 et suivants, 355, 356 et suivants, 592 du Code de procédure pénale ;
7"en ce qu'il résulte des mentions explicites du procès-verbal des débats que la Cour et le jury suivi de M. Issof Kassimaly, auditeur de justice, présent à l'ouverture des débats, se sont retirés dans la Chambre des délibérations pour y délibérer conformément à la loi, puis, cette délibération terminée, sont revenus dans l'auditoire pour le prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi un auditeur de justice était non seulement présent aux débats et à la délibération, mais a participé à cette délibération" ;
8Attendu que le procès-verbal des débats relate que "la Cour et le jury suivis de M. Kassimaly Issof, auditeur de justice, se sont retirés dans ladite Chambre des délibérations pour y délibérer conformément à la loi et notamment conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, hors la présence du Ministère public et du greffier" ; que ledit procès-verbal mentionne ensuite que "cette délibération étant terminée, la Cour et le jury, suivis de M. Kassimaly Issof ... sont revenus dans l'auditoire ..." ;
9Mais attendu que, la délibération de la Cour et du jury étant secrète, il ne saurait être déduit de ces seules énonciations, dépourvues de portée, que l'auditeur de justice qui a assisté au délibéré, comme l'article 19 de l'ordonnance précitée le lui permet, y ait participé d'une manière quelconque ;
10Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
11Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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