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Presse : Cass. crim., 2 juin 1987, n° 85-94.187

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1987, 85-94.187, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Action civile
  • Exercice
  • Prescription
  • Point de départ
  • Premier acte de publication
  • Date
  • Ancien code pénal, article 373
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 85-94.187, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Action civile ; Exercice ; Prescription ; Point de départ ; Premier acte de publication ; Date

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche dudit moyen,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527407.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Action civile - Exercice - Prescription - Point de départ - Premier acte de publication - Date.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. R., partie civile,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985 qui a dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription sur sa plainte contre J. O. du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

5Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 5 décembre 1984, portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte spécial exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

8Qu'ainsi le pourvoi, d'ailleurs régulièrement formé dans le délai prévu par l'article 59 de la même loi, doit être déclaré recevable ;

9Au fond ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 31 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,

11"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte en diffamation publique portée par un instituteur public contre un maire à raison de l'affichage en mairie d'un écrit attentatoire à son honneur et à sa considération ;

12au motif que cet écrit avait, préalablement à cet affichage et plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, été adressé au plaignant par voie postale, assorti de l'indication de l'envoi, à diverses autorités, de copies qui leur "furent adressées", cette "large diffusion personnelle" excluant tout "caractère confidentiel" et constituant "le premier acte de publication" ;

13"alors, d'une part, que, un tel envoi fait exclusivement à des autorités qualifiées pour, soit donner elles-mêmes aux faits ainsi portés à leur connaissance les suites qu'ils seraient susceptibles d'appeler, soit "saisir l'autorité compétente" pour ce faire, loin de constituer une diffamation, s'analyse en une dénonciation soumise à la seule prescription de droit commun ;

14alors, d'autre part, que, de toute manière, en confondant, quant à leurs dates et quant à leurs effets, l'annonce de l'envoi à des tiers identifiés d'un écrit diffamatoire faite à la future victime et l'exécution effective de cette diffusion, la Chambre d'accusation, qui a, de surcroît, omis de se prononcer sur l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile aux termes de laquelle cette dernière administrait la preuve écrite de la date de cette exécution effective, antérieure de moins de trois mois à celle du dépôt de la plainte, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

15Sur la seconde branche du moyen :

16Vu lesdits articles ;

17Attendu que, selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;

18Attendu, par ailleurs, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisi saisis ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que R. B., instituteur à S.-V.-l.-R. a, devant la Chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre J. O., maire de cette commune, en exposant que ce dernier avait rédigé à son intention le 24 juillet 1984 une lettre comportant des allégations diffamatoires dans laquelle il annonçait, d'une part, que le contenu de ce document serait affiché à la porte de la mairie et, d'autre part, que des copies de la missive seraient adressées au sous-préfet, à l'inspecteur d'Académie, à l'inspecteur départemental de l'Education nationale, aux adjoints et conseillers municipaux ainsi qu'aux parents d'élèves ;

20Attendu qu'en statuant sur la plainte susvisée, la Chambre d'accusation, devant laquelle la partie civile avait régulièrement déposé un mémoire soutenant que l'écrit incriminé n'avait été rendu public qu'au cours du mois d'août 1984, énonce que B., destinataire de la lettre du 24 juillet 1984, postée le 26 juillet 1984, ne pouvait ignorer en raison des mentions portées au bas de la deuxième page de ladite lettre que des copies de celle-ci seraient envoyées à diverses personnes, et que cette large diffusion, faite à la date d'envoi de l'exemplaire original à la partie civile, a enlevé à la missive son caractère confidentiel et, a constitué le premier acte de publication ; qu'elle déduit de ces éléments que dans ces conditions, à la date du dépôt de la plainte initiale, le 29 octobre 1984, la prescription était acquise ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le seul envoi de la lettre en cause à la partie civile ne pouvait en l'espèce constituer le premier acte de publication, la Chambre d'accusation qui n'a pas recherché, comme elle en était requise, les dates de l'affichage de la missive ou de la réception des exemplaires de celle-ci par leurs destinataires, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

22D'où il suit que le moyen doit être accueilli en sa seconde branche ;

23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche dudit moyen,

24CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RIOM en date du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 85-94.187, inédit

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