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1° detention provisoire : Cass. crim., 2 juin 1987, n° 87-81.816

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1987, 87-81.816, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° detention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté (non)
  • 2° detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Ordonnance de mise en liberté
  • Appel du ministère public
  • Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté
  • Durée de la détention
  • Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale
  • Calcul
  • Temps passé en liberté entre les deux décisions
  • Exclusion
  • 3° chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Code de procédure pénale, article 145-1
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.816
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 230 p. 633
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 87-81.816, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° detention provisoire ; Décision de prolongation ; Chambre d'accusation ; Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté (non) ; 2° detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance de mise en liberté ; Appel du ministère public ; Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté ; Durée de la détention ; Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Calcul ; Temps passé en liberté entre les deux décisions ; Exclusion ; 3° chambre d'accusation ; Pouvoirs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme l'ordonnance de mise en liberté de l'inculpé, rendue par le juge d'instruction et qui place de nouveau l'inculpé en détention provisoire ne constitue pas une décision de prolongation de la détention prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 16 février 1987,

Dit que depuis le 6 janvier 1987 à 0 heure Jean X... est détenu sans titre ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 230 p. 633

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.816

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062790.

Titrage officiel

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant une ordonnance de mise en liberté (non)

2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Calcul - Temps passé en liberté entre les deux décisions - Exclusion

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Réserve du contentieux de la détention provisoire - Conséquences - Obligation de statuer elle-même sur la prolongation de la détention dans les délais de l'article 145-1 du Code de procédure pénale

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Infirmation de l'ordonnance de mise en liberté - Décision de prolongation de la détention (non)

Sommaire officiel

1° L'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme l'ordonnance de mise en liberté de l'inculpé, rendue par le juge d'instruction et qui place de nouveau l'inculpé en détention provisoire ne constitue pas une décision de prolongation de la détention prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale.

2° Le temps passé en liberté par l'inculpé entre l'ordonnance de mise en liberté et sa remise en détention en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale.

3° Il appartient à la chambre d'accusation qui s'est réservée le contentieux de la détention, de rendre un arrêt prolongeant celle-ci à l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, si elle l'estime utile

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 16 février 1987, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de fabrication et détention illégales d'explosif et d'engin explosif, participation à une association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction et place, de nouveau, l'inculpé en détention provisoire ne constitue pas une décision de prolongation de détention prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis, par le juge d'instruction, en détention provisoire le 31 juillet 1986 puis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 octobre 1986 ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a, par arrêt du 26 novembre 1986, infirmé l'ordonnance de mise en liberté du magistrat instructeur, ordonné que l'inculpé serait remis en détention et s'est réservé le contentieux ultérieur de la détention en vertu de l'article 207 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que X... a adressé directement à la chambre d'accusation, le 3 février 1987, une demande de mise en liberté fondée sur l'omission de prolonger sa détention à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation considère que son arrêt infirmatif du 26 novembre 1986, rendue dans les quatre mois de la mise en détention initiale, a prolongé la détention pour un nouveau délai de quatre mois, vu la peine encourue ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

13Attendu qu'en l'espèce, compte tenu du temps passé par X... en liberté, la détention du demandeur telle qu'elle avait été ordonnée le 31 juillet 1986 et remise en vigueur le 27 novembre 1986 en exécution de l'arrêt du 26 novembre 1986 a pris fin le 5 janvier 1987 à 24 heures ;

14Que c'est à tort que la chambre d'accusation, puisqu'elle s'était réservé le contentieux de la détention, n'a pas rendu, avant cette date, un arrêt ordonnant expressément la prolongation de la détention de X..., si elle l'estimait utile ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 16 février 1987,

17Dit que depuis le 6 janvier 1987 à 0 heure Jean X... est détenu sans titre ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.816
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 230 p. 633
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 87-81.816, publié au Bulletin

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