Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 97-86.219
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 97-86.219, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Déclaration
- Formes
- Télécopie (non)
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 505
- Code de procédure pénale, article 514
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.219
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 97-86.219, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Formes ; Télécopie (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.219
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595679.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Télécopie (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Kemal,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, du 6 février 1997 ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 505, 514 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 février 1997 par Kemal X... contre un jugement rendu à son encontre le 6 février 1997 par le tribunal correctionnel de Paris ;
13"au motif que la Cour considère que l'appel interjeté par Kemal X... par télécopie est irrecevable pour ne pas avoir été interjeté conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale qui stipule que celui-ci doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et signé par le demandeur et le greffier ;
14"alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que le prévenu et le ministère public puissent jouir d'un égal accès aux voies de recours ; que, dès lors, puisque l'article 505 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur général forme son appel par signification dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement, les dispositions de l'article 502 du même Code, qui imposent au prévenu ou civilement responsable de la partie civile de faire leurs déclarations d'appel en se rendant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sont incompatibles avec le principe susénoncé de l'égalité des armes, en sorte qu'en les invoquant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par télécopie par un prévenu étranger résidant en Hollande, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Kemal X... interjeté par télécopie, la cour d'appel énonce que ce recours n'a pas été formé dans les conditions prévues par l'article 502 du Code de Procédure pénale ;
16Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de ce texte, aux termes duquel la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette disposition, qui ne prive pas le prévenu d'un recours dont pourrait user le procureur général mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai différentes de celles qui s'appliquent à ce dernier, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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