Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Preuve : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-80.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-80.045, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-80.045, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Intime conviction ; Portée ; Déclarations d'un coprévenu contradictoirement discutées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574635.

Titrage officiel

PREUVE - Intime conviction - Portée - Déclarations d'un coprévenu contradictoirement discutées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 février 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a retenu contre Christian X... des opérations de baronnage avec Charles B..., constitutives d'escroquerie, et l'a condamné, solidairement avec MM. B..., Z..., Giorgio, à payer la somme de 405 000 francs à la société Fermière du casino municipal de Cannes et celle de 495 000 francs à l'agent judiciaire du Trésor ;

10"aux motifs, propres et adoptés, que, si Christian X... conteste toute opération de baronnage avec Charles B..., ce dernier l'a désigné, devant les enquêteurs et le juge d'instruction, comme étant le croupier qui lui avait proposé d'adhérer à une organisation de barons au sein du casino, et a précisé que Christian X... lui indiquait les tables où il pouvait jouer et l'avait instruit sur le système de signes conventionnels autorisant à jouer ou interdisant de jouer ; que Charles B... affirmait avoir partagé par moitié ses gains avec Christian X... ;

11"alors que, nonobstant la règle de la liberté de la preuve pénale, le principe du droit à un procès équitable interdit aux juges répressifs de fonder leur déclaration de culpabilité exclusivement sur le témoignage à charge d'un coprévenu, non soumis au serment et donc tenu de dire la vérité ; qu'en se fondant, pour imputer à Christian X... des opérations de baronnage avec Charles B..., sur les seules déclarations, de surcroît rétractées à l'audience du tribunal, de ce coprévenu, la cour d'appel a méconnu le principe du droit au procès équitable et violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs employés des jeux, dont le croupier Christian X..., du casino municipal de Cannes, ont avantagé indûment des joueurs, notamment Anne-Marie Y..., Robert A... et Charles B..., selon la technique du "baronnage", et que ceux-ci leur ont rétrocédé une partie de leurs gains ; que Christian X... a reconnu avoir fait gagner seulement les deux premiers des joueurs susnommés ;

13Que, pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux parties civiles solidairement avec Charles B..., coprévenu, l'arrêt relève que ce dernier l'a formellement mis en cause tant lors de l'enquête et de l'instruction préparatoire qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel ;

14Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel, qui pouvaient fonder leur décision sur les déclarations, contradictoirement discutées, d'un coprévenu, ont fait l'exacte application de l'article 427 du Code de procédure pénale et n'ont pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Lucas ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-80.045, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1999