Cassation : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.242
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-82.242, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Affaire mise en délibéré
- Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.242
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.242, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Affaire mise en délibéré ; Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.242
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577774.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hugues,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention, a prononcé la confiscation des biens saisis et a statué sur les demandes de l'administration des Douanes ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi contestée dans le mémoire en défense :
9Attendu que le pourvoi en cassation formé par Hugues X... le 27 mars 1998, soit plus de cinq jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement, à la date du 29 janvier 1998 qui lui avait été indiquée, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 dudit Code ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Lucas ;
15Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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