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Jugements et arrets : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-84.139

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-84.139, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.139
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-84.139, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Sursis à statuer ; Durée indéterminée ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES en date du 26 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579296.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAUCLUSE,

6- LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX D'AIX-EN-PROVENCE,

7parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui, après condamnation de Jacques MICHEL et Josiane Y... des chefs de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité par arrêt du 19 décembre 1997, a prorogé le sursis à statuer sur les intérêts civils ordonné par cette précédente décision ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1995, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1751 et 1745 du Code général des Impôts et de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé sine die l'examen des demandes de l'Administration tendant au prononcé de la solidarité et de la contrainte par corps ;

12"aux motifs propres qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de proroger la décision de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite des recours formés contre l'arrêt du 19 décembre 1997 ;

13"et aux motifs éventuellement adoptés de son précédent arrêt du 19 décembre 1997 que la société SETM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que cette liquidation judiciaire a été étendue à Jacques Michel et Josiane Y... ; que le juge ne peut se prononcer sur la solidarité et la contrainte par corps sans qu'il ait été justifié au préalable d'une déclaration de créance au passif de la société SETM ;

14"alors que, premièrement, la liquidation judiciaire de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que, dès la condamnation pour fraude fiscale du dirigeant, le juge répressif décide que ce dernier sera solidairement tenu avec la personne morale redevable légale de l'impôt ;

15"alors que, deuxièmement, la circonstance que le prévenu ait lui-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ne fait pas davantage obstacle à ce que le juge répressif, ayant retenu à son encontre le délit de fraude fiscale, le déclare solidairement tenu avec la personne morale redevable de l'impôt ;

16"et alors que, troisièmement, le fait que le prévenu soit en liquidation judiciaire ne s'oppose pas davantage à ce que la contrainte par corps soit prononcée par le juge répressif dès qu'il déclare le prévenu coupable de fraude fiscale, sauf à ce que la mise en oeuvre de cette mesure d'exécution soit, le cas échéant, différée" ;

17Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, mais celles d'un précédent arrêt de la même cour d'appel, ne peut qu'être écarté ;

18Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1751 et 1745 du Code général des Impôts et de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé sine die l'examen des demandes de l'Administration tendant au prononcé de la solidarité et de la contrainte par corps ;

20"aux motifs qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de proroger la décision de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite des pourvois dirigés contre l'arrêt du 19 décembre 1997 ;

21"alors que, premièrement, le juge ne peut, sans commettre tout à la fois un excès de pouvoir et un déni de justice, renvoyer une affaire sine die ;

22"et alors que, deuxièmement et en tout cas, le juge ne peut renvoyer une affaire sine die en justifiant ce renvoi par référence à l'existence d'une voie de recours dirigée contre une précédente décision sans s'assurer au préalable que ce recours pourra être effectivement jugé" ;

23Vu l'article 461 du Code de procédure pénale ;

24Attendu que les juridictions correctionnelles ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer, pour une durée indéterminée, sur une action dont elles sont saisies ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 19 décembre 1997, la cour d'appel de Nîmes, après avoir condamné Jacques Michel et Josiane Y... des chefs de fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a, statuant sur les intérêts civils, avant dire droit, dit que l'administration des Impôts devra justifier de sa déclaration de créance à la procédure d'extension de la liquidation judiciaire concernant les prévenus et décidé de surseoir à statuer sur les demandes de celle-ci jusqu'à l'audience du 13 mars 1998 ;

26Que, suite à ladite audience, constatant que Jacques X... et l'Administration avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité, les juges, par la décision attaquée, ont, dans "l'intérêt d'une bonne administration de la justice", prorogé le sursis à statuer "jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite desdits recours" et renvoyé l'affaire "sans date" ;

27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer la date à laquelle l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé et interrompu le cours de la justice ;

28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

29Par ces motifs,

30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES en date du 26 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Lucas ;

36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-84.139
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Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-84.139, inédit

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