Action civile : Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-80.381
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2015, 15-80.381, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Consignation
- Dispense
- Aide juridictionnelle
- Code de procédure pénale, article 88
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.381
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02182 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 133
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-80.381, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Consignation ; Dispense ; Aide juridictionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle, ne la dispense pas de toute consignation, peu importe qu'elle l'ait obtenue postérieurement au délai fixé pour son paiement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 133
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.381
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02182
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la dispense de consignation de la partie civile en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, à rapprocher :Crim., 30 novembre 1999, pourvoi n° 99-84.100, Bull. crim. 1999, n° 277 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030685510.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle, ne la dispense pas de toute consignation, peu importe qu'elle l'ait obtenue postérieurement au délai fixé pour son paiement
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la dispense de consignation de la partie civile en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, à rapprocher :Crim., 30 novembre 1999, pourvoi n° 99-84.100, Bull. crim. 1999, n° 277 (cassation)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, et corruption ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'article 88 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 octobre 2012, M. X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de faux et usage, corruption passive et active contre personnes dénommées ; que, par ordonnance, en date du 5 novembre 2012, notifiée le 27 novembre 2012, le juge d'instruction a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile dans le délai d'un mois ; que, par décision du 11 décembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; que, le 9 octobre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité de la plainte, au motif que la partie civile n'a pas effectué consignation dans le délai imparti ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction relève que M. X... n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle à l'époque de sa plainte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 88 du code de procédure pénale dispose que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2014 ; DIT que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d'une consignation ; que sa plainte est, par voie de conséquence, recevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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