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Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-84.349

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.349
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00736
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-84.349, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.349

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00736

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a1e6975cdc6046d47cb296c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 25-84.349 F-D

2N° 00736

3ODVS

42 JUIN 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 JUIN 2026

13M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 mai 2025, qui, pour soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et infractions au code de la construction et de l'habitation et au code de la santé publique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation et une confiscation.

14Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [T] [W] a été poursuivi des chefs susvisés.

203. Le tribunal correctionnel, sous réserve d'une relaxe partielle, l'a déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation et une confiscation.

214. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

22Examen de la recevabilité du mémoire personnel

235. En application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose des moyens additionnels, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de M. [W], l'a déclaré coupable des faits de la prévention, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois années dont une assortie du sursis ainsi qu'aux peines complémentaires d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation pour une durée de dix ans, de confiscation du bien immobilier litigieux et d'interdiction du territoire français à titre définitif, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt à effet différé et ordonné la saisie immédiate des biens confisqués, alors « que tout arrêt doit apporter la preuve de la composition régulière de la juridiction qui l'a rendu ; que la chambre des appels correctionnels doit à peine de nullité être composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que l'arrêt mentionnant que la chambre des appels correctionnels était composée de deux magistrats lors des débats et du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. En application de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d'un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu'il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président.

308. Au cas d'espèce, les mentions des notes d'audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre M. Fabrice Naudé, président, MM. Frédéric Metzger et Pascal Cladière, conseillers, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de la présence de MM. Metzger et Cladière, ce qui résulte d'une erreur matérielle.

319. Le moyen ne peut donc être accueilli.

32Sur le second moyen

33Enoncé du moyen

3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de M. [W], l'a déclaré coupable des faits de la prévention, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois années dont une assortie du sursis ainsi qu'aux peines complémentaires d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation pour une durée de dix ans, de confiscation du bien immobilier litigieux et d'interdiction du territoire français à titre définitif, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt à effet différé et ordonné la saisie immédiate des biens confisqués, alors « que toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend, à l'assistance d'un interprète, que celui-ci est choisi sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ou sur la liste des interprètes traducteurs prévue à l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu'elle n'est pas choisie parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins ; que constitue un témoin au sens de ces dispositions, indépendamment du point de savoir s'il a été auditionné à la date où il est désigné comme interprète, l'occupant du logement dont la location était visée dans le cadre de l'enquête ouverte pour des faits de soumission à des conditions de logement indignes ; que la prohibition précitée étant instituée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la nullité de l'audition ne peut être soumise à la condition d'une qualité à agir ou à la démonstration d'un grief ; qu'ayant constaté que monsieur [K] [F] était locataire de l'un des logements visés par l'enquête, la cour d'appel, en retenant que l'intervention de l'intéressé pour assurer la traduction des déclarations de monsieur [S] n'était pas prohibée car il ne disposait alors ni du statut de témoin ni de celui de partie à la procédure pénale et que le demandeur à la nullité ne démontrerait pas l'existence d'aucun grief, a violé les articles préliminaire, III, 803-5 et D. 594-16 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

3611. Le demandeur n'a pas qualité pour invoquer une violation de dispositions qui, prévoyant l'assistance par un interprète de la victime qui ne comprend pas la langue française, a pour objet de préserver les intérêts de celle-ci.

3712. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3813. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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