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Peines : Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.863
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00742
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, publié au Bulletin

En bref

Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a formé un pourvoi contre l’arrêt ayant condamné un conducteur à six mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer aggravé et conduite sans permis. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le refus d’obtempérer aggravé n’autorise pas une peine autonome en plus des peines prononcées pour les autres délits de conduite. Elle casse néanmoins l’arrêt, car la juridiction devait aussi prononcer l’interdiction de demander un permis, applicable de plein droit au conducteur qui n’en détient pas. La cassation porte sur toutes les dispositions et l’affaire est renvoyée pour être jugée à nouveau.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuite unique ; Double déclaration de culpabilité ; Cas ; Délit de refus d'obtempérer aggravé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal, n'autorise pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2025, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.863

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00742

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

peines

non-cumul

poursuite unique

double déclaration de culpabilité

cas

délit de refus d'obtempérer aggravé

Sommaire officiel

L'article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal, n'autorise pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 25-81.863 FS-B

2N° 00742

3ODVS

42 JUIN 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 JUIN 2026

13Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [D] des chefs de refus d'obtempérer aggravé et conduite sans permis, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [U] [D] a été poursuivi des chefs de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis.

203. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.

214. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision, appels limités aux peines prononcées.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Pris de la violation des articles L. 224-12, L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, le moyen fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé une peine de six mois d'emprisonnement en répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, commis à l'occasion de la conduite du même véhicule et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors que le cumul de la peine prononcée pour le délit de refus d'obtempérer avec celles prononcées pour les autres délits commis à l'occasion de la conduite du véhicule trouve nécessairement à s'appliquer en cas de commission du délit de refus d'obtempérer aggravé visé à l'article L. 233-1-1 du code de la route, lequel opère un renvoi exprès à l'article L. 233-1 du même code.

26Réponse de la Cour

276. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement.

287. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes

29visés au moyen.

308. En effet, l'article L. 233-1-1 du code de la route renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal.

319. Il n'autorise donc pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé.

3210. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

33Mais sur le second moyen

34Enoncé du moyen

3511. Pris de la violation des mêmes textes, le moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'obtenir le permis de conduire, alors que la lecture combinée de ces dispositions oblige la juridiction de jugement, en répression du délit de refus d'obtempérer commis dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article L. 233-1-1 du code de la route, à prononcer une peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire, qui est encourue de plein droit dès lors que la personne poursuivie n'est pas titulaire de ce titre au moment de la condamnation.

36Réponse de la Cour

37Vu les articles L. 224-12 et L. 233-1-1 du code de la route :

3812. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de condamnation pour le délit prévu au second, l'annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus est remplacée par l'interdiction, pour la même durée, d'obtenir la délivrance de celui-ci si le conducteur n'en est pas titulaire.

3913. En répression des délits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement.

4014. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire était encourue de plein droit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen.

4115. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 février 2025, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
25-81.863
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00742
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Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, publié au Bulletin

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