Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.480
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1988, 87-84.480, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Limites
- Faits objets de la saisine
- Circonstances nouvelles
- Condamnation (non)
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 388
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.480
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.480, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Limites ; Faits objets de la saisine ; Circonstances nouvelles ; Condamnation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 388
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544637.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Faits objets de la saisine - Circonstances nouvelles - Condamnation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel-
4contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 1987, qui, pour vol, abus de confiance et abus de confiance aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, et 388 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance aggravé, non mentionné par l'ordonnance de renvoi ; " aux motifs que les juges du fond sont habilités à relever d'office une circonstance aggravante non mentionnée dans l'ordonnance de renvoi dès lors que le prévenu a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en demeure de se défendre spécialement sur ce point ; que le tribunal a bien satisfait à cette prescription ; " alors que les juges ne peuvent, par le jeu de la requalification, ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation des prévenus ; qu'en constatant, pour déclarer X... coupable, en dépit du refus de ce dernier de comparaître de ce chef, du délit d'abus de confiance aggravé prévu par l'article 408 alinéa 4 in fine du Code pénal résultant de la loi du 31 décembre 1971, que celui-ci avait en sa qualité de conseil professionnel détourné des sommes recouvrées pour le compte de sa cliente, circonstance ajoutée aux termes de l'ordonnance de renvoi, laquelle ne visait que le fait pour le prévenu d'avoir détourné des sommes à lui remises à titre de mandat par cette cliente, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Vu lesdits articles ;
5Attendu que les juges, s'ils ne sont pas tenus par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, ne peuvent, par le jeu de la requalification, ajouter aux faits qui leur sont soumis des circonstances nouvelles sur lesquelles ils se fondent pour prononcer la condamnation des prévenus ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance simple, sans que soit retenue à son encontre la circonstance aggravante de sa profession d'intermédiaire financier ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et déclarer coupable d'abus de confiance aggravé le prévenu qui s'était refusé à comparaître volontairement de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que " les juges du fond sont habilités à relever d'office une circonstance aggravante non mentionnée dans l'ordonnance de renvoi dès lors que le prévenu a été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention et ainsi mis en demeure de se défendre spécialement sur ce point " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'aucune mention de l'ordonnance de renvoi n'établit la qualité professionnelle du prévenu qui caractériserait le délit d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 1987,
7Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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