Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 87-80.382
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 87-80.382, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Prévenu cité à personne
- Prévenu non comparant
- Excuse
- Prévenu n'ayant pas demandé le renvoi de l'affaire
- Décision contradictoire
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.382
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 1989, n° 87-80.382, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Prévenu cité à personne ; Prévenu non comparant ; Excuse ; Prévenu n'ayant pas demandé le renvoi de l'affaire ; Décision contradictoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.382
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538864.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Prévenu cité à personne - Prévenu non comparant - Excuse - Prévenu n'ayant pas demandé le renvoi de l'affaire - Décision contradictoire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Marc,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1986, qui l'a condamné, pour escroquerie, à la peine de quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est prononcée par arrêt contradictoire ; "au motif que le prévenu ne comparaît pas et qu'il a eu connaissance de la citation ; "alors que, pour ne s'être pas prononcée sur la valeur de l'excuse invoquée par le prévenu, par lettre en date du 31 octobre 1986, la cour d'appel a méconnu les textes visés" ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que Marc Y... n'a pas comparu à l'audience du 4 novembre 1986 pour laquelle il avait été cité à personne, et déclare qu'il sera statué contradictoirement à son égard ; Attendu, d'autre part, que s'il est exact, comme le soutient le moyen, que le prévenu a fait connaître par lettre en date du 31 octobre 1986 qu'il était en déplacement professionnel, il n'a cependant pas sollicité le renvoi de l'affaire et s'est borné à implorer la clémence de la Cour ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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