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Changes : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 87-80.951

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 87-80.951, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.951
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 87-80.951, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Changes ; Infraction à la législation sur les changes ; Avoirs à l'étranger irréguliers ; Transferts sans autorisation ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.951

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539435.

Titrage officiel

CHANGES - Infraction à la législation sur les changes - Avoirs à l'étranger irréguliers - Transferts sans autorisation - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Francarlo,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1986, qui, pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé des pénalités cambiaires et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4-1° du décret du 28 janvier 1967, 1 à 4 du décret du 24 novembre 1968, 5 de la loi du 28 décembre 1966, 459 du Code des douanes, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'infraction à la législation sur les changes et l'a condamné au paiement des sommes de 1 895 300 francs pour tenir lieu de confiscation, et 1 895 300 francs à titre d'amende ;

5aux motifs qu'il résulte des documents saisis, que la SA Pool Boats Services (PBS) n'était qu'une société de façade, puisque le prévenu en disposait à sa guise sous sa seule responsabilité à Monaco ; que le prévenu, qui est résident français depuis 1968, s'est servi de cette société pour se soustraire au décret du 24 novembre 1968 et bénéficier des facilités accordées aux non-résidents ; qu'il a procédé sans autorisation à des mouvements de capitaux avec l'étranger ; qu'il a omis de rapatrier des créances ; qu'il a également réglé irrégulièrement des dépenses sur ses comptes étrangers, et qu'il s'est constitué des avoirs irréguliers ; que les documents saisis démontrent que les mouvements de capitaux effectués irrégulièrement s'élèvent à 611 454, 79 francs entre 1977 et 1979 ; que PBS a encaissé à l'étranger, pour la gestion des navires, une somme de 881 292 francs, et qu'elle a, avec cet argent, versé des fonds à la SA Chantier Naval Saint-Jean, soit pour financer son acquisition, soit pour faire exécuter des travaux dans ce chantier, en tirant des chèques sur le compte dont elle est titulaire auprès de Weiss Crédit ; que les réglements irréguliers effectués depuis l'étranger s'élèvent à 302 052 francs et les avoirs constitués irrégulièrement à l'étranger à 711 956 francs (arrêt p. 6) ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, considérer à la fois le prévenu comme résident français et, en tant que tel, tenu de rapatrier ses créances, et comme résident étranger ne pouvant pratiquer des investissements étrangers sans déclaration au ministre des finances ni autorisation de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors que, d'autre part, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions, la société PBS a été constituée par acte notarié sous forme de société anonyme à Panama, le 26 octobre 1967 ; l'acte notarié a désigné X..., de nationalité italienne, comme fondé de pouvoir, la déclaration de dépôt des statuts, le 14 juin 1968, a été régulièrement faite, et il s'agit donc clairement d'une société panaméenne constituée légalement, enregistrée au registre public de Panama, qui ne peut absolument pas être confondue avec le prévenu, personne physique ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résulte des documents saisis que la PBS n'était qu'une société de façade, sans fournir la moindre explication sur les conclusions rappelées ci-dessus, sans énoncer sur quels documents saisis elle s'est fondée, et sans procéder à aucune analyse de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

6" alors qu'en outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 1973, que sont autorisés, à titre général, les transferts à destination de l'étranger et vers la France, les frais de services portuaires, les primes et indemnités d'assurances, les services, les honoraires dus à des non-résidents ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier, et notamment la lettre du 15 décembre 1982 et l'attestation du 20 juin 1986 faisant ressortir que la plupart des créances détenues sur l'étranger avaient trait à des primes d'assurances et à la rémunération de la société Intercruiser, soit un total de 888 731 francs pour les seules primes d'assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité, en se bornant à énoncer que la société PBS a encaissé à l'étranger une somme de 881 292 francs, et qu'elle a, avec cet argent, versé des fonds à la SA Chantier Naval Saint-Jean, soit pour financer son acquisition, soit pour faire exécuter des travaux dans ce chantier " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 à 4 du décret du 24 novembre 1968, 459 du Code des douanes, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, motifs erronés, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de non-rapatriement de créances détenues sur l'étranger pour la somme de 881 292 francs ; " aux motifs que la SA Pool Boats Services (PBS) a encaissé à l'étranger, pour la gestion des navires, une somme de 881 292 francs entre 1977 et 1979, et qu'elle a, avec cet argent, versé des fonds à la SA Chantier Naval Saint-Jean, soit pour financer son acquisition soit pour faire exécuter des travaux dans ce chantier, en tirant des chèques sur le compte dont elle est titulaire auprès de Weiss Crédit ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui constate que la somme de 881 292 francs a servi soit à financer l'acquisition du chantier naval, soit à faire exécuter des travaux dans ce chantier, donc que ladite somme a été rapatriée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en confirmant le jugement déféré qui, conformément aux actes introductifs de la poursuite, a condamné le prévenu pour non-rapatriement de créances détenues sur l'étranger ; " alors que, d'autre part, il résulte du procès-verbal du 16 juillet 1981, que le financement du chantier naval a été effectué entre 1974 et 1976, en tout cas avant le 7 avril 1976 pour la somme totale de 711 956 francs ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui déclare que le financement du chantier naval a été fait à l'aide de la somme de 881 292 francs encaissée en 1977, 1978 et 1979, a entaché sa décision d'un motif erroné ;

7" alors qu'en outre, subsidiairement, si la PBS a la qualité de résident, elle n'avait pas besoin d'une autorisation pour l'opération de financement intervenue entre deux résidents " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 à 4 du décret du 24 novembre 1968, 651 et 459 du Code des douanes, 6 bis de l'arrêté du 26 juillet 1974, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, motifs erronés, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger, sans l'autorisation du ministre du Budget pour la somme de 711 956 francs ; " aux motifs, d'une part, que l'infraction n'était pas prescrite, puisqu'il s'agit de délits continus et clandestins, et que la prescription n'a pu commencer à courir que du jour où le caractère occulte de l'infraction a pris fin, c'est-à-dire le 20 septembre 1979 ; " alors que les infractions à la législation du change sont des délits instantanés qui se prescrivent dans un délai de trois ans, et qu'en l'espèce les apports en compte courant ayant été réalisés entre 1974 et 1976, (7 avril 1976), la prescription de trois ans était acquise avant le 20 septembre 1979 ; " alors qu'il résulte notamment du procès-verbal du 16 juillet 1981, que l'opération n'avait aucun caractère frauduleux ou occulte, puisque tous les règlements avaient été faits par chèques et que l'ensemble des opérations figuraient dans les livres comptables de la SA Chantier Naval et dans les bilans de cette société pour 1974, 1975 et 1976 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 351 du Code des douanes ; " aux motifs, d'autre part, que l'apport en compte courant de capitaux ainsi réalisé est irrégulier ; " alors qu'il résulte de l'article 6 bis de l'arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret du 27 janvier 1967 modifié, et du décret du 24 novembre 1968, qu'une seule sanction est prévue pour l'opération d'emprunt à l'étranger ou d'investissement direct à l'étranger, en l'absence de l'accomplissement des formalités prévues, ou de l'obtention des autorisations nécessaires, soit l'interdiction de règlement afférent à cette opération entre la France et l'étranger sans une autorisation expresse de l'Administration ou de l'organisme compétent ; qu'en conséquence, les fonds étant demeurés au compte courant, il ne pouvait être retenu aucune infraction à la charge du prévenu ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 bis de l'arrêté du 26 juillet 1974 " ; Les moyens étant réunis ;

8Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et déclarer Francarlo X... coupable d'infractions cambiaires, les juges exposent que le susnommé, président-directeur général de la SA Intercruiser ayant son siège à Monaco et de la SA Chantier Naval ayant son siège à Saint-Jean Cap Ferrat, a approvisionné divers comptes bancaires, ouverts à l'étranger à son nom et au nom de la société panaméenne Pool Boat Service dont il était le gérant, avec le produit de la location et de l'entretien de bateaux naviguant sous pavillon de complaisance ; Qu'ils relèvent que de 1974 à 1976, l'intéressé a constitué irrégulièrement des avoirs à l'étranger pour un montant de 711 956 francs, que de 1977 à 1979, il s'est abstenu de rapatrier des créances encaissées à l'étranger à hauteur de 881 292 francs et qu'il a opéré des règlements par débit des comptes étrangers sans autorisation du ministre du Budget à concurrence de 302 052, 56 francs ; Qu'ils ajoutent que les constitutions d'avoirs à l'étranger étant clandestines, la prescription n'a commencé à courir que du jour où leur caractère occulte a pris fin, c'est-à-dire du 31 juillet 1979 date du premier procès-verbal de constat dressé par les agents des douanes, et qu'elle a été interrompue par les auditions ainsi que par le réquisitoire introductif d'instance du 14 septembre 1982 ; Attendu par ailleurs que si l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 n'exige désormais des résidents français de justifier de l'origine des avoirs détenus à l'étranger que pour ceux constitués ou détenus pendant un délai de dix ans précédant la date à laquelle une procédure administrative est engagée, cette disposition plus favorable, qui restreint l'assiette des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés au regard de l'article 3 du décret du 24 novembre 1968 alors applicable, est sans effet en l'espèce, les avoirs incriminés ayant été constitués moins de dix ans avant l'enquête douanière ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions reprochées, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.951
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 87-80.951, inédit

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