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Prescription : Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-81.676

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1989, 88-81.676, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.676
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-81.676, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Impôts et taxes ; Fraudes fiscales ; Saisine et avis de la commission des infractions fiscales

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.676

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540011.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Impôts et taxes - Fraudes fiscales - Saisine et avis de la commission des infractions fiscales.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jeannot -

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988 qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 15 000 francs, a ordonné des mesures d'affichage et de publication et l'a déclaré solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, des articles 1, 8 et 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits incriminés ne sont pas susceptibles d'être écartés au bénéfice de la prescription ; "aux motifs que "la Commission des infractions fiscales a été saisie le 23 décembre 1980 (soit treize jours avant la fin de l'année) et qu'elle a rendu son avis le 23 février 1981, qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription était donc suspendue jusqu'au 8 mars 1981 ; que le procureur de la République a signé un réquisitoire introductif le 5 mars 1981 ; ... que les déclarations aux impôts afférentes aux impôts et taxes dus pour l'année 1976 devaient être effectuées en 1977 et que la prescription pour cette époque n'aurait été acquise que le 8 mars 1981" (arrêt attaqué p. 5, alinéas 5 à 8) ; que le réquisitoire introductif du 5 mars 1981 a donc valablement interrompu la prescription (arrêt attaqué p. 6, alinéa 1) ;

5"alors que l'arrêt attaqué constate que la Commission des infractions fiscales a été saisie le 23 décembre 1980 et qu'elle a rendu son avis le 23 février 1981, de sorte que la prescription était acquise le 3 mars 1981, soit 8 jours (durée écoulée entre la date de saisine de la commission et la fin de l'année) après la date où la commission a rendu son avis ; qu'en énonçant que la prescription n'aurait été acquise que le 8 mars 1981, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeannot X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA pour lesquels il devait souscrire une déclaration dans le courant de l'année 1977 ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription proposée par le prévenu quant à ces faits, la cour d'appel relève que la Commission des infractions fiscales ayant été saisie treize jours avant la date d'expiration normale du délai de prescription, celui-ci, suspendu pendant la période écoulée entre cette saisine et cet avis, n'a expiré que le 8 mars 1981 et que dès lors le réquisitoire introductif, en date du 5 mars 1981, a valablement interrompu la prescription ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle concernant la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales intervenue non pas le 23 mais le 19 décembre 1980, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet aux termes de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, d'une part l'action publique est prescrite à la fin de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction prévue aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts a été commise, et d'autre part cette période est augmentée de celle comprise entre la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.676
Solution
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Cass. crim., 2 mai 1989, n° 88-81.676, inédit

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