Peines : Cass. crim., 2 mai 1994, n° 94-81.580
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1994, 94-81.580, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires et complémentaires
- Confiscation
- Port d'arme prohibée de la 6e catégorie (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.580
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mai 1994, n° 94-81.580, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires et complémentaires ; Confiscation ; Port d'arme prohibée de la 6e catégorie (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566143.
Titrage officiel
PEINES - Peines - Peines accessoires et complémentaires - Confiscation - Port d'arme prohibée de la 6e catégorie (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- RIABI Lamine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ;
6Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
7Attendu que le mémoire susvisé ne porte aucune signature ; que dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
9REJETTE le pourvoi ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
11Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
12En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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