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Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.727

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 00-85.727, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.727, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.727

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584754.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Erwan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un adolescent (Erwan Z..., le demandeur) coupable de violences volontaires sur mineur de 15 ans avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser une indemnité provisionnelle de 6 000 francs à la victime, et en conséquence, sur l'action civile a dit que l'assureur (la MACIF) auprès duquel le père du prévenu avait souscrit une assurance de responsabilité civile, chef de famille, n'était pas tenu à garantie (faute intentionnelle exclue par le contrat) ;

10" aux motifs que, auteur d'un acte volontaire de violence consistant à jeter des pierres en direction de jeunes enfants, le prévenu devait être déclarer coupable des conséquences qu'il aurait pu prévoir, comme causer des blessures à l'oeil d'un des enfants, même si, selon ses propres déclarations, il ne les avait pas expressément voulues ;

11" alors que l'infraction de coups et violences volontaires n'est constituée que si l'auteur a commis un acte de violence délibérément dirigé contre la victime, qu'il ait ou non voulu causer le dommage qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, ainsi que le prévenu l'y invitait, si, lors du jet de pierres reproché, il ait été en mesure de voir effectivement la victime et ainsi de la viser délibérément " ;

12Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu a jeté des pierres en direction de Randy et Axel X... et qu'il a atteint le jeune Axel au visage ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, elle a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a décidé que l'assureur (la MACIF) auprès duquel le père du prévenu avait souscrit une assurance de responsabilité civile, chef de famille, n'était pas tenu à garantie (faute intentionnelle exclue par le contrat) ;

17" aux motifs que la chose jugée au pénal avait autorité sur le plan civil et qu'il n'était donc pas possible de dissocier le caractère volontaire de la faute du prévenu retenu sur le plan pénal, de l'appréciation de cette même faute sur le plan civil ; qu'en outre, en jetant des pierres en direction de jeunes enfants, à brève distance, le résultat, qui provenait d'une faute intentionnelle, était à ce point prévisible qu'il excluait la garantie de l'assureur, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

18" alors que, d'une part, la déclaration par le juge pénal de la culpabilité d'un prévenu pour le délit de violences volontaires, n'impliquant pas la volonté de causer le dommage subi par la victime, ne peut dès lors s'imposer au juge saisi des intérêts civils qui, statuant sur la mise hors de cause de l'assureur, se prononce sur l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, laquelle suppose que ce dernier a voulu la réalisation du dommage lui-même ; que la cour d'appel a donc déduit à tort de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que la faute pénale retenue à l'encontre du prévenu, déclaré coupable de violences volontaires, n'était pas dissociable, sur le plan civil, de la faute intentionnelle de l'assuré susceptible d'exclure la garantie de l'assureur de responsabilité ;

19" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la faute intentionnelle de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances implique que ce dernier a voulu la réalisation du dommage lui-même ; que, pour mettre hors de cause l'assureur de responsabilité, la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à énoncer que le dommage était prévisible et provenait d'une faute intentionnelle de l'assuré, sans constater que celui-ci avait effectivement voulu occasionner la blessure subie par la victime et en avait envisagé consciemment la réalisation " ;

20Attendu que le délit de violences aggravées dont Erwan Z... a été déclaré coupable étant une infraction intentionnelle, le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Dit n'y avoir lieu à application, au profit des époux X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Fromont ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.727
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Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85.727, inédit

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