Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-86.573
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mai 2012, 11-86.573, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-86.573
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-86.573, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-86.573
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025959598.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Elisabeth X...,
4- M. Franck Y...,
5- M. Jean Y...,
6- Mme Clarisse Z..., épouse Y..., parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 1er juin 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre des chefs d'homicide involontaire à l'encontre d'Analou Y... et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme X... ;
11"aux motifs qu'en droit, en application de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le décès de Analou Y... et les blessures subies par Mme X... n'ont pas été directement causés par un tiers et il n'y a pas eu violation de façon délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'il importe, dès lors, de rechercher si une faute caractérisée au sens de l'article précité a été commise par l'un ou des membres de l'équipe médicale qui a pris en charge Mme X..., cette équipe n'ayant pas de personnalité juridique, seule la responsabilité pénale d'une ou plusieurs personnes physiques pouvant être recherchée à ce stade du raisonnement, étant précisé qu'en matière de responsabilité médicale, la faute est celle qui consiste à ne pas avoir appliqué le standard minimal des soins appropriés exposant la victime à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise médicale et du complément d'expertise rédigés par le professeur A..., expert judiciaire à Lyon et expert national agréé par la Cour de cassation, et le professeur B..., dont les conclusions sont détaillées dans l'exposé des faits, que le décès du nouveau né Analou Y... est survenu suite à une rupture utérine de la mère qui a causé un arrêt des échanges sanguins entre elle et l'enfant, provoquant ainsi un arrêt cardiaque chez ce dernier ; que la situation médicale de Mme X..., le suivi de sa grossesse et le déroulement de son accouchement n'ont été marqués d'aucun signe annonciateur univoque d'un risque de rupture utérine, alors qu'un tel événement sur un utérus sain, indemne de cicatrice, au cours d'un accouchement par les voies naturelles, est infime et rarissime, certainement inférieur à un cas sur dix mille accouchements selon les experts, lesquels ajoutent qu'il n'y avait aucune indication à un accouchement par les voies naturelles d'autant plus que Mme X... avait déjà accouché une fois naturellement ; que les experts, après avoir analysé la chronologie des événements, concluent que l'ensemble du personnel hospitalier de la maternité a suivi les pratiques médicales usuelles lors de l'accouchement de Mme X... et qu'aucune faute ne peut être retenue contre quiconque ; qu'ils confirment dans le corps de leur rapport et leurs conclusions que l'accouchement s'est déroulé de façon tout à fait normale jusqu'à 1 h 38 ; qu'il faut en déduire qu'avant cette heure, rien ne rendait pertinent le recours à une césarienne et en tout cas pas les douleurs signalées par la mère, alors en effet que, sur ce point précisé, dans leur complément d'expertise, les experts indiquent que, du fait de l'extrême rareté d'une rupture sur un utérus vierge, il était impossible de suspecter la survenance d'une rupture ou d'une prérupture sur la seule donnée de douleurs persistantes au niveau du côté droit, étant en outre ajouté que de 23 h 40 à 0 h 20, période pendant laquelle l'anesthésie péridurale est installée et dont les effets sont d'atténuer les douleurs, le rythme cardiaque foetal paraissait tout à fait normal ; que les experts estiment par ailleurs que le choix de pratiquer une anesthésie péridurale au moment où elle a été effectuée a été tout à fait approprié ; qu'ils indiquent encore dans leur premier rapport que du fait de la disparition des contractions utérines, la rupture a dû survenir au début des efforts expulsifs à 1 h 38 environ et que donc le début de l'asphyxie foetale est survenue à ce moment ; que c'est à cette heure là, alors que Mme X... était à dilatation complète, que les caractéristiques du rythme cardiaque enregistré par le monitoring ont changé ; que la sage-femme, disent les experts, qui a rapidement envisagé la possibilité que le rythme, alors enregistré, pouvait être celui de la mère et qu'il pouvait exister une anomalie du rythme cardiaque foetal, a alors eu un réflexe tout à fait satisfaisant en procédant à une échographie ; que si les experts font état d'une échographie rendue difficile, non pas par le mauvais fonctionnement de l'appareil, mais surtout par le fait que la paroi abdominale de Mme X... était relativement épaisse, ils ajoutent qu'en tout état de cause la sage-femme a eu un doute sur l'existence d'une anomalie du rythme foetal et qu'elle a alors fort judicieusement appelé à 2 h 08 le docteur C... qui était dans la chambre de garde ; que les experts estiment qu'entre 1 h 38 et 2 h 08, la sage-femme a réagi rapidement, face à une situation tout à fait exceptionnelle et qu'à ce stade, il n'y a pas eu de perte de temps particulière ; que le fonctionnement de l'appareil n'a donc pas eu d'incidence sur la prise de décision de la sage-femme qui a eu immédiatement un doute, d'où sa décision de demander l'intervention du médecin de garde ; que, sur l'intervention du docteur C..., les experts expliquent que, présente sur place à 2 h 13, elle a procédé à une échographie et à un examen clinique qui a confirmé l'existence d'une anomalie grave du rythme cardiaque foetal, qu'elle a décidé de procéder à une tentative d'effort expulsif à 2 h 30, mais a décidé fort logiquement à 2 h 38 de procéder à une extraction instrumentale qui a permis d'obtenir la naissance à 2 h 44 ; que si les experts estiment dans le corps de leur rapport que le docteur C... aurait sans doute pu prendre la décision de procéder à une extraction instrumentale sans délai à 2 h 25, ce qui aurait pu permettre d'obtenir un accouchement vers 2 h 30, ils ajoutent, d'une part, que si l'enfant était né une quinzaine de minutes plus tôt, son évolution ultérieur aurait été probablement identique ou l'enfant risquait de garder des séquelles liées à l'anoxie, d'autre part, que ce retard doit être analysé dans le contexte d'une pathologie tout à fait exceptionnelle et qu'il n'a tout au plus altéré qu'une perte de chance d'éviter le décès de l'enfant, aucune faute n'étant ainsi relevée à ce stade par les experts ; que les experts expliquent encore que le choix fait par le docteur C... de poser une ventouse était judicieux car permettant d'obtenir le plus rapidement possible la naissance ; que la réalisation d'une césarienne dans ces conditions, disent les experts, aurait fait perdre de précieuses minutes, sachant qu'il est difficile de faire une césarienne en moins de 30 minutes, et ce indépendamment de la disponibilité du docteur D... ; que sur la suite des événements, les experts expliquent que l'enfant a été pris en charge par le docteur E..., présent sur place, à la première minute de vie, et a donné les soins au bébé de façon tout à fait conforme aux bonnes pratiques médicales, alors même que le nouveau né était dans un état clinique critique, l'évolution défavorable étant indépendante des soins alors prodigués à un enfant né en état de mort apparente ; qu'à aucun moment, les experts n'indiquent que l'intervention du docteur D..., chef de service d'astreinte, aurait dû être sollicitée avant le moment où il l'a été ; qu'une révision utérine, la révision sous valves, montre à 3 h 15 que le col était intact et le saignement minime ; qu'à 3 h 20, une deuxième révision fournit la même impression et le docteur C... fait appel à 3 h 30 au docteur D... et fait mettre en place une sonde à demeure ; qu'au même moment, survient une baisse de la pression artérielle qui se normalise sous Voluven et Ephédrine ; que le docteur C... procède à la suture de la déchirure vaginale ; qu'à 4 h, arrive le docteur D... qui procède à une laporotomie et, sous anesthésie générale, l'intervention débute vers 4 h 10 ; que sur cette prise en charge de Mme X... après l'accouchement, aucun dysfonctionnement n'est constaté, signalé par les experts ou dénoncé par quiconque ; que les experts estiment qu'aucune erreur de diagnostic en relation avec le décès d'Analou Y... et les blessures de sa mère n'a pu être commise ; qu'ils indiquent enfin que les différents personnels soignants étaient disponibles et présents sur place et que leur qualification était tout à fait satisfaisante et donc aussi pour le docteur C... ; que ces conclusions des deux experts médicaux ne sont pas contestées, il n'est pas demandé de contre expertise qui serait d'ailleurs inutile à la manifestation de la vérité, les deux rapports successifs des professeurs A... et B... étant exhaustifs, détaillés, précis et sans contradiction ; qu'il en résulte qu'aucune faute n'a été commise par un quelconque membre de l'équipe médicale et, a fortiori, aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'oralement à l'audience, a été évoquée par le conseil des parties civiles la mise en cause de la responsabilité d'une personne morale qui ne pourrait donc être que l'établissement hospitalier ; que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce les membres de l'équipe médicale qui ont pris en charge Mme X... et son bébé, sage-femme et médecins, n'ont pas ces qualités, personne en tout cas ne le prétendant ; qu'en tout état de cause, la responsabilité d'une personne morale ne peut, en l'espèce, être recherchée au titre des actes médicaux effectués, aucune faute médicale ne pouvant être reprochée à quiconque ; qu'il n'existe à tout le moins pas de charges suffisantes de l'existence, même d'une faute simple, pouvant être reprochée à l'un des personnels soignants concernés ; que les experts ne font état d'aucun dysfonctionnement de l'organisation même de l'équipe médicale ou de l'hôpital lui-même, la chambre de l'instruction n'étant d'ailleurs saisie d'aucun moyen à ce propos ; qu'en l'état, l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de non-lieu déférée ne peut donc qu'être confirmée ;
12"1°) alors que la faute du médecin qui, ayant adopté une méthode d'extraction qui n'est pas la plus appropriée, ne procède pas suffisamment rapidement à l'extraction de l'enfant en situation de souffrance foetale se trouve en lien de causalité direct avec le décès de l'enfant consécutif à cette souffrance ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle faute ne pouvant présenter qu'un lien de causalité indirecte avec le décès du nouveau-né, il convenait uniquement de rechercher si le décès d'Analou Y... était imputable à une faute caractérisée commise par un ou plusieurs membres de l'équipe médicale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'un risque de rupture utérine est un événement infime et rarissime sur un utérus sain, indemne de cicatrice, pour en déduire que le médecin et la sage-femme n'avaient commis aucune faute en s'abstenant de suspecter une telle pathologie malgré les douleurs ressenties par Mme X..., sans rechercher s'ils avaient tenté de déterminer la cause de ces douleurs et si, dans le doute, ils devaient procéder sans délai à une césarienne, afin d'écarter tout danger pour l'enfant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
14"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'une part, que le gynécologue-obstétricien aurait pu selon les experts prendre la décision de procéder à une extraction instrumentale sans délai dès 2 h 25 et, d'autre part, que ce médecin avait agi sans retard en ne procédant à une extraction instrumentale qu'à 2 h 38, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
15"4°) alors que constitue un homicide involontaire, la faute ayant privé la victime de toute possibilité de survie ; qu'en décidant que la décision du gynécologue-obstétricien de ne recourir qu'à 2h38 au lieu de 2 h 25 à une expulsion instrumentale avait tout au plus altéré une perte de chance d'éviter le décès d'Analou Y..., sans rechercher si cette faute avait privé le nouveau-né de toute chance de survie, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
17Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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