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Peines : Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986

Mots-clés

  • Peines
  • Circonstance aggravante
  • Infraction commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
  • Domaine d'application
  • Infraction commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime
  • Faits se rapportant à la prise en charge de l'enfant commun
  • Code pénal, article 132-80
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-85.986
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00432
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Circonstance aggravante ; Infraction commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; Domaine d'application ; Infraction commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; Faits se rapportant à la prise en charge de l'enfant commun

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 132-80 du code pénal que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.986

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00432

Titrage officiel

peines

circonstance aggravante

infraction commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité

domaine d'application

infraction commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime

faits se rapportant à la prise en charge de l'enfant commun

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 132-80 du code pénal que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte la circonstance aggravante prévue par le texte susvisé alors qu'il a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 23-85.986 FS-B

2N° 00432

3ODVS

42 MAI 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 2 MAI 2024

13Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 2 octobre 2023, qui, pour contravention de violences, a condamné M. [N] [P] à 500 euros d'amende.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le procureur de la République a poursuivi M. [N] [P] du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec la circonstance qu'il a été le concubin de la victime, en récidive.

203. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 500 euros d'amende.

214. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la circonstance aggravante que le prévenu est l'ancien concubin de la victime, alors que ladite circonstance est constituée lorsque l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime et, qu'en l'espèce, les violences ont été commises dans le contexte d'un différend relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont le juge aux affaires familiales avait été saisi ; qu'en écartant ladite circonstance en ce que les violences n'ont pas été motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais uniquement par la question du sort de leur enfant, et que les faits s'apparenteraient plus à une tentative de soustraction d'enfant, sans préciser en quoi ces violences n'avaient pas de lien avec l'ancienne relation de couple, la cour d'appel a méconnu les articles 222-13 et 132-80 du code pénal.

25Réponse de la Cour

26Vu l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal :

276. Il résulte de ce texte que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

287. Pour écarter cette circonstance aggravante, l'arrêt attaqué, après avoir décrit les faits poursuivis et leur contexte, retient que les violences ne sont pas motivées par l'ancienne relation de concubinage des intéressés mais par le sort de leur enfant.

298. Le juge ajoute que les faits s'apparenteraient plus à une tentative infructueuse de soustraction d'enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle.

309. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l'enfant commun, ce dont il résulte qu'ils ont été commis en raison de l'ancienne relation de couple des intéressés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

3110. La cassation est par conséquent encourue.

32PAR CES MOTIFS, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-85.986
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00432
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, publié au Bulletin

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