Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-81.518
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-81.518, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-81.518
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Volonté d'induire en erreur les usagers - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 5 février 1987, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné la publication du dispositif de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de publicité mensongère ; " aux motifs que les publicités litigieuses représentent une maison suivie de l'annonce :
" Votre maison traditionnelle à partir de 182 500 francs. Visitez la maison témoin route du Morne-Vert à Ducos " ; en réalité les maisons représentées coûtaient 400 000 francs ou 600 000 francs selon les annonces et se trouvaient réellement au quartier du Morne-Vert à Ducos ; l'examen de ces encarts publicitaires prouve qu'il ne pouvait pas ne pas exister dans l'esprit du consommateur une corrélation certaine entre l'immeuble représenté et le prix indiqué ; de plus la maison à 182 500 francs pouvait être visitée non pas à Ducos, mais dans un quartier de Fort-de-France ; " alors, d'une part, que la publicité incriminée ne comportait aucune allégation ou indication fausse puisque, comme le constate l'arrêt, le prix des maisons construites par X... débutait réellement à 182 500 francs et que les maisons présentées pouvaient réellement être visitées aux lieux indiqués ; " alors, d'autre part, que lesdites publicités, contrairement aux affirmations de l'arrêt, n'étaient pas de nature à induire en erreur le consommateur moyen comprenant normalement le français, puisqu'elles ne prétendaient pas que le prix indiqué était celui des maisons photographiées mais en spécifiant " à partir de 182 500 francs " indiquaient conformément à la réalité que le premier prix était 182 500 francs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur, pour avoir fait paraître dans un journal l'annonce suivante :
" Votre maison traditionnelle à partir de 182 500 francs. Visitez la maison témoin, route du Morne-Vert à Ducos " ; Attendu que pour entrer en voie de condamnation, les juges constatent que les maisons représentées coûtaient 400 000 et 600 000 francs et se trouvaient réellement au quartier Morne-Vert de Ducos ; qu'il ne pouvait pas ne pas exister dans l'esprit de l'acquéreur éventuel une corrélation certaine entre l'immeuble représenté, sur la publicité, et le prix indiqué de 182 500 francs, alors que les " villas " de ce prix étaient situées dans un autre quartier de Fort-de-France ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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