Lois et reglements : Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-90.709
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-90.709, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi du 18 septembre 1986
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.709
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-90.709, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi du 18 septembre 1986
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.709
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522134.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 18 septembre 1986.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Claude,
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 mai 1987, qui, pour infraction à l'article R. 242-4 du Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 242-4 du Code de la route ; Attendu, d'une part, qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu, d'autre part, que la loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X... a été poursuivi pour avoir " le 5 janvier 1986, mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné, soit à déceler la présence soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière " ; Attendu que les premiers juges ont condamné le prévenu à une amende de 3 000 francs et ont prononcé la confiscation de l'appareil saisi ; que la cour d'appel estimant devoir faire une application plus sévère de la loi pénale, a condamné X... à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation de l'appareil ;
5Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article R 242-4 du Code de la route, dans sa rédaction issue du décret 75-113 du 27 février 1975, applicable au moment des faits, prévoyait une sanction de 10 jours à 1 mois d'emprisonnement et une amende de 2 500 francs à 5 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ledit article, tel qu'il aurait dû être appliqué par la cour d'appel, modifié par le décret 86-1043 du 18 septembre 1986, dispose pour sanction de l'infraction poursuivie d'une peine d'amende qui est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs :
6CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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