1° chambre d'accusation : Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-91.594
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-91.594, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
- Article 148-1 du Code de procédure pénale
- Juridiction compétente
- Intervalle des sessions d'assises
- 2° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Débats
- Publicité
- Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation
- Procédure
- Chambre du conseil
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.594
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 112 p. 284
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-91.594, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Juridiction compétente ; Intervalle des sessions d'assises ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Débats ; Publicité ; Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation ; Procédure ; Chambre du conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par le détenu accusé de faits entrant dans les prévisions de l'article 706-16 du Code susvisé et renvoyé devant la cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 dudit Code, lorsque cette dernière juridiction n'est pas en session. Il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément au droit commun.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 112 p. 284
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.594
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-07 , Bulletin criminel 1987, n° 187, p. 503 (cassation sans renvoi). (1) CONFER : (2°). Cour européenne des droits de l'homme, 1968-06-27 (affaire X...) ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-02-10 , Bulletin criminel 1987, n° 67, p. 182 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 246, p. 670 (rejet). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064138.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises
2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Chambre du conseil
Références de titrage : 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation | 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation
Sommaire officiel
1° En application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par le détenu accusé de faits entrant dans les prévisions de l'article 706-16 du Code susvisé et renvoyé devant la cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 dudit Code, lorsque cette dernière juridiction n'est pas en session. Il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément au droit commun.
2° La chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, statue en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-07 , Bulletin criminel 1987, n° 187, p. 503 (cassation sans renvoi). (1) CONFER : (2°). Cour européenne des droits de l'homme, 1968-06-27 (affaire X...) ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-02-10 , Bulletin criminel 1987, n° 67, p. 182 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-12 , Bulletin criminel 1987, n° 246, p. 670 (rejet). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Félix, accusé d'assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes des 1re et 4e catégories et de munitions,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, les infractions dont il a été accusé entrant dans les prévisions de l'article 706-16 dudit Code ; qu'il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par la chambre d'accusation de Bordeaux ;
8Attendu que c'est à bon droit que cette juridiction a retenu sa compétence pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a constaté que la cour d'assises susmentionnée, seule compétente pour juger X..., n'était pas en session ; qu'il n'importe à cet égard qu'ait été alors en session la cour d'assises composée conformément aux dispositions des articles 240 et suivants du Code de procédure pénale, celle-ci n'étant pas la juridiction de jugement saisie au sens de l'article 148-1 dudit Code ;
9D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que ce moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ; qu'en effet l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne concerne donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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