Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-83.927
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-83.927, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations portant sur la qualité des biens ou des services objets de la publicité
- Objets en rupture de stock
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.927
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-83.927, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations portant sur la qualité des biens ou des services objets de la publicité ; Objets en rupture de stock ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.927
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562900.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur la qualité des biens ou des services objets de la publicité - Objets en rupture de stock - Constatations suffisantes.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 mai 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué à, par voie de confirmation, déclaré un prévenu coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
9"au motif d'une part, que cette publicité avait offert à la vente des magnétoscopes en rupture de stock, laquelle ne pouvait être excusée par le fait que le prévenu avait été débordé par l'ampleur des ventes réalisées en trois jours ;
10"alors que l'arrêt attaqué ayant par ailleurs constaté que le prévenu avait reçu 210 des magnétoscopes visés par la publicité en cause et ce dernier ayant, dans ses conclusions d'appel, déclaré avoir ainsi reçu une quantité d'appareils près de 10 fois supérieure à la moyenne de ses ventes passées, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation faute d'avoir constaté que cette quantité était insuffisante au regard tant de la publicité critiquée que des ventes de magnétoscopes antérieurement réalisées ;
11"au motif, d'autre part, que l'absence en rayon des lots de cassettes et des vélos tous tourismes également visés par la publicité litigieuse avait été constatée par l'agent verbalisateur, elle était ainsi établie sans qu'il eût été besoin pour ce dernier de s'adresser à une responsable des ventes ;
12"alors que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu avait souligné que la présence d'articles en cause avait pu échapper à cet agent eu égard à l'importante surface du magasin ;
13"au motif enfin que la simple constatation dans le procès-verbal que deux vélos tous tourismes et une chemise fantaisie avaient été vendus à un prix supérieur à celui mentionné dans la publicité suffisait également à caractériser l'infraction ;
14"alors que, dans ses conclusions encore demeurées sans réponse à cet égard, le prévenu avait soutenu que l'agent verbalisateur aurait pu, eu égard au nombre d'articles offerts à la vente, confondre ceux incriminés avec les articles ayant fait l'objet de la promotion publicitaire" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale